HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-11
- Date
- 14 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Rosenfeld François Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-11 du 14 janvier 2025 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur François Rosenfeld LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 22 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de l ’industrie a saisi la Haute Autorité, le 22 novembre 2024, d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur François Rosenfeld, ingénieur des mines, chargé de mission au sein du conseil général de l ’économie, de l ’industrie, de l ’énergie et des technologies (CGEIET) depuis le 23 septembre 2024. Précédemment, du 24 novembre 2020 au 19 mai 2022, l’intéressé a exercé les fonctions de directeur de cabinet de Madame Agnès Pannier -Runacher, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie. Du 8 juin 2022 au 16 novembre 2022, l ’intéressé a occupé le poste de conseiller au sein du cabinet de Madame Pannier -Runacher, devenue ministre de la transitio n énergétique. Du 17 novembre 2022 au 31 août 2023, l’intéressé a exercé les fonctions de chargé de mission au sein du CGEIET. Monsieur Rosenf eld souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Mérieux Equity Partners , spécialisée dans l ’investissement dans le domaine de la santé, en qualité d’associé, à compter du 1 er avril 2025. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124 -5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celle s qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Rosenfeld a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Rosenfeld n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois années qui précèderaient le début de l’activité privée envisagée, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Mérieux Equity Partners ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 8. En revanche, ce risque ne saurait être exclu si Monsieur Rosenfeld était amené, dans le cadre de ses fonctions d’associé au sein de la société Mérieux Equity Partners, à prendre une participation dans une entreprise relevant du portefeuille des fonds gérés par cette société, que ce soit par conseil, par travail, par exemple en participant aux organes décisionnels de cette entreprise, ou par capital, notamment sous forme de rémunération par intéressement différé , dans l’hypothèse où il aurait accompli, à l ’égard de cette entreprise ou d ’une entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de l’article 432-13, un des actes relevant du premier alinéa de cet article dans le cadre des fonctions publiques exercées au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Rosenfeld n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Rosenfeld pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Mérieux Equity Partners , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Rosenfeld est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle de : - prendre, directement ou indirectement, une participation par conseil, travail ou capital, notamment s ous forme de rémunération par intéressement différé, dans une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, l’un des actes mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou 4 qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - réaliser, directement ou indirectement, toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : o de Madame Pannier-Runacher, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et de Monsieur Bruno Le Maire, dans l ’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Rosenfeld et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Rosenfeld et la personne concernée ; o des services dont disposait la ministre déléguée auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, jusqu’au 19 mai 2025. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Rosenfeld de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont i l aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur Rosenfeld, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au président de la société Mérieux Equity Partners. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel