HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-120
- Date
- 25 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-120 du 25 mars 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Nicolas Gelli
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Nicolas Gelli, administrateur de l’Etat, inspecteur des finances au sein du service de l’inspection
générale des finances
depuis le 21 septembre 2024. Du 7 juin 2022 au 10 janvier 2024 puis du
12 janvier 2024 au 20 septembre 2024, l’intéressé a occupé le poste de conseiller en charge de
la fiscalité au sein du cabinet de Monsieur Bruno Le Maire, alors ministre de l ’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Précédemment, Monsieur Gelli a
exercé les fonctions d’inspecteur des finances au sein d u service de l ’inspection générale des
finances, du 1er septembre 2020 au 6 juin 2022.
2. L’intéressé souhaite rejoindre , à compter du 1
er avril 2025, la société par actions
simplifiée Orano Projets, filiale du groupe Orano spécialisée dans l ’ingénierie du cycle du
combustible nucléaire, en qualité d’ adjoint au directeur financier du programme « Aval du
futur ».
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même en application des dispositions de l ’article L. 124-5, du 7° de
l’article R. 122-3 et du 1° de l’article R. 124-29 du code général de la fonction publique lorsque
cette demande émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années,
un emploi correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection
générale des finances.
5. Monsieur Gelli a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des ri sques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Gelli n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Orano Projets ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Gelli n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Gelli pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Orano Projets , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Gelli
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Bruno Le Maire, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que l’intéressé et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un 4
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Gelli et la
personne concernée ;
- de la direction de la législation fiscale, jusqu’au 20 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Gelli de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Gelli, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et au président de la
société Orano Projets.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel