HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-135
- Date
- 8 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-135 du 8 avril 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Christophe Leininger
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Christophe Leininger, qui exerce,
depuis le 2 septembre 2023, les fonctions de conseiller énergie au sein du cabinet du Président
de la République, après y avoir exercé celles de conseiller technique énergie du 24 juin 2022
au 1
er septembre 2023. Concomitamment, Monsieur Leininger a exercé les fonctions de
conseiller technique énergie au sein du cabinet de Madame E lisabeth Borne, alors Première
ministre, du 24 juin 2022 au 8 janvier 2024, puis, du 22 janvier 2024 au
5 septembre 2024, celles de conseiller énergie au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal,
alors Premier ministre. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme (SA) Société Le
Nickel-SLN (« Le Nickel -SLN »), spécialisée dans la production de ferronickel , filiale de la
société anonyme (SA) Eramet, en qualité de secrétaire général.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Monsieur Leininger occupe un emploi de collaborateur du Président de la République
et a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Leininger n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Le Nickel-SLN ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Leininger n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Leininger pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Le Nickel-SLN, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Leininger est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesdames Elisabeth Borne et
Agnès Pannier-Runacher et de Monsieur Marc Ferrac ci, tant que ceux- ci seront memb res du
Gouvernement, ainsi que de Monsieur Gabriel Attal, Madame Olga Givernet et Monsieur
Roland Lescure, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des membres de leurs cabinets ainsi que des collaborateurs du Président
de la République qui étaient en fonction en même temps que Monsieur Leininger et qui
occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Leininger et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
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11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Leininger de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Leininger, au
directeur de cabinet du Président de la République, et au directeur général de la société Le
Nickel-SLN.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel