HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-137
- Date
- 8 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2025-137 du 8 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Lamidon
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code du sport ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La s ecrétaire général e du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Lamidon, qui a exercé, du
12 septembre 2024 au 13 décembre 2024, les fonctions de conseiller technique au sein du pôle
média, opinion et communication du cabinet de Monsieur Michel Barnier, alors Premier
ministre. L’intéressé souhaite rejoindre le Comité national olympique et s portif français
(CNOSF) en qualité de chargé de mission préfiguration du Comité d’ organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Lamidon a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Le CNOSF, association reconnue d’utilité publique, est tout à la fois le comité national
olympique, représentant du comité international olympique en France, et une association
faîtière du sport français chargée, en vertu des articles L. 141-1 et suivants du code du sport, de
représenter le mouvement sportif français dans son ensemble. En sa qualité de comité national
olympique, il a notamment la charge de diffuser les principes fondamentaux de l’olympisme,
de promouvoir le mouvement olympique en France, de constituer la délégation française aux
Jeux Olympiques ainsi que d’œuvrer en harmonie et coopération avec toutes les organisations 3
pouvant contribuer au développement du sport et à la préservation des principes fondamentaux
et des valeurs de l’olympisme. En sa qualité de représentant du mouvement sportif français, il
promeut l’unité du mouvement sportif, assure le développement et la performance du sport de
haut niveau, représente le mouvement sportif, défend ses intérêts, développe son apport sociétal,
social, économique et culturel au bénéfice de la France et participe à la prévention du dopage.
Il veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte qu’il
établit. En application de l’article L. 141 -4 du même code, le CNOSF est également chargé
d’une mission de conciliation dans le cadre du règlement des litiges sportifs, qui constitue une
mission de service public. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 141-2 du même
code que l’association a « compétence e xclusive pour constituer, organiser et diriger la
délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées » par le
Comité international olympique (CIO). Plus largement, le CNOSF assure les relations entre le
CIO et les pouvoirs publics français. Compte tenu de la nature de ses activités, exercées pour
l’essentiel sous un régime de monopole, l e CNOSF ne saurait être regardé comme une
entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal. Le risque de prise illégale d’intérêts
peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Lamidon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, au regard des modalités de fonctionnement du CNOSF et des missions
d’intérêt général qu’il poursuit, la nouvelle activité professionnelle de Monsieur Lamidon n’est
pas de nature à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et
la neutralité de ses anciens services.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Lamidon de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique , cet avis
sera notifié à Monsieur Lamidon, à la secrétaire général e du Gouvernement et au président du
Comité national olympique et sportif français.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel