HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 8 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-138
- Date
- 8 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Article L. 124-4 - mobilité professionnelle - Comité national olympique et sportif français (CNOSF) - entreprise au sens de l'article 432-13 du code pénal (absence) Compatibilité
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-138 du 8 avril 2025 (résumé) Article L . 124- 4 – mobilité professionnelle – Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – entreprise au sens de l’article 432-13 du code pénal (absence) L’intéressé, conseiller ministériel, souhaitait rejoindre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), association reconnue d’utilité publique. Le CNOSF est tout à la fois le comité national olympique, représentant du comité international olympique en France, et une association faîtière du sport français chargée, en vertu des articles L. 141-1 et suivants du code du sport, de représenter le mouvement sport if français dans son ensemble. En sa qualité de comité national olympique, il a notamment la charge de diffuser les principes fondamentaux de l’olympisme, de promouvoir le mouvement olympique en France, de constituer la délégation française aux Jeux Olympi ques ainsi que d’œuvrer en harmonie et coopération avec toutes les organisations pouvant contribuer au développement du sport et à la préservation des principes fondamentaux et des valeurs de l’olympisme. En sa qualité de représentant du mouvement sportif français, il promeut l’unité du mouvement sportif, assure le développement et la performance du sport de haut niveau, représente le mouvement sportif, défend ses intérêts, développe son apport sociétal, social, économique et culturel au bénéfice de la Fran ce et participe à la prévention du dopage. Il veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte qu’il établit. En application de l’article L. 141-4 du même code, le CNOSF est également chargé d’une mission de conciliation dans le cadre du règlement des litiges sportifs, qui constitue une mission de service public. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 141-2 du même code que l’association a « compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées » par le Comité international olympique (CIO). Plus largement, le CNOSF assure les relations entre le CIO et les pouvoirs publics français. Compte tenu de la nature de ses activités, exercées pour l’essentiel sous un régime de monopole, le CNOSF ne saurait être regardé comme une entreprise privée au sens de l’article 432 -13 du code pénal. La Haute Autorité relève donc , sur ce fondement, qu’aucun risque de prise illégale d’intérêts ne peut être établi, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal, à l’égard du CNOSF.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel