HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-15
- Date
- 14 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-15 du 14 janvier 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thomas Cailleau
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité,
le 11 décembre 2024, d’une demande d’avis sur la mobilité professi onnelle de Monsieur
Thomas Cailleau, qui a occupé, du 9 février 20 24 au 20 septembre 2024, le poste de directeur
de cabinet de Madame Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre des sports et des jeux Olympiques
et Paralympiques. Précédemment, l’intéressé a exercé au sein de ce même cabinet, du
20 juin 2022 au 20 août 2023, les fonctions de di recteur adjoint de cabinet, en charge de
l’héritage des jeux Olympiques et Paralympi ques, de l’engagement sociétal et du lien
sport-éducation puis, du 21 août 2023 au 10 janvier 2024, les fonctions de directeur de cabinet.
L’intéressé a ensuite occupé, du 17 janvier 2024 au 25 janvier 2024, le poste de directeur adjoint
de cabinet, chargé des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques puis, du 26 janvier 2024
au 7 février 2024, le poste de directeur adjoint de cabinet, chargé des sports, de la jeunesse et
des jeux Olympiques et Paralympiques de Ma dame Oudéa-Castéra, alors ministre de
l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
2. Monsieur Cailleau souhaite rejoindre la société anonyme Havas Paris, filiale de la
société Havas, agence de conseil et de communication, en qualité de directeur associé.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Cailleau a occupé de tels emplois au cours de s trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Les attestations de l’inté ressé et de son autorité hiérarchique indiquent que
Monsieur Cailleau n’a accompli, dans le cadr e de ses fonctions publiq ues au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Havas Paris ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, qui ne remettent pas en
cause le contenu de ces attestations , le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Cailleau n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Cailleau pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Havas Paris , entreprendre des démarches aupr ès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionne lles de l’inté ressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonc tionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité consid ère que le projet e nvisagé par Monsieur
Cailleau est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Oudéa-Castéra, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des
fonctions publiques ; cette réserve va ut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Cailleau et la personne concernée ;
- des services sur lesquels la ministre des sports et des jeux Olympiques et
Paralympiques avait autorité ou dont elle dispos ait, jusqu’au
20 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Cailleau de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fa it de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Cailleau,
à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au président-directeur général
de la société Havas Paris.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel