HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-17
- Date
- 14 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-17 du 14 janvier 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Stanislas Guérini
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022 -842 du 1 er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la
transformation et de la fonction publiques ;
- le décret du 8 février 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024- 131 du 21 février 2024 relatif aux attributions du ministre de la
transformation et de la fonction publiques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publiques
du 20 mai 2022 au 20 septembre 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet de créer une micro -entreprise afin de réaliser des prestations de services , de conseil et
d’assistance au profit de sociétés, entités ou groupement s, de proposer la conception, la
réalisation et l’analyse d’études d’opinion et de participer à des conférences ou à des modules
d’enseignement.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Guérini constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas s usceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. L’entreprise que Monsieur Guérini entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale
d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Monsieur Guérini pourrait prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts
pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Guérini réaliserait des prestations 3
pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec
une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence
toute particulière doit être observée par Monsieur Guérini dans le choix de ses clients.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Guérini n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Guérini soit amené à entreprendre
des démarches , pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Une
telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Guérini réalisait des prestations
pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de s on projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Guérini est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle, directement ou indirectement :
- de prendre une participation dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il
aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation
envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes relevant
de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et des
membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Guérini et la personne concernée ;
4
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit pour le compte des services
sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n° 2022- 842 du
1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la fonction
publiques et du décret n° 2024- 131 du 21 février 2024 relatif aux attributions du
ministre de la transformation et de la fonction pu bliques, jusqu’au 20 septembre
2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Guérini. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Guérini, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulg uer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Guérini
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Guérini et ne vaut que
pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. C e
délai est porté à cinq ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Guérini.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel