HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 13 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-177
- Date
- 13 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-177 du 6 mai 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Michaël Reffay
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Michaël Reffay, qui exerce les fonctions de conseiller numérique et technologies émergentes à
la représentation permanente de la France auprès de l ’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) depuis le 1 er juin 2024. Précédemment, il a occupé, du
1er octobre 2021 au 30 juin 2022, un poste de conseiller adjoint numérique, télécommunications
et services postaux au sein de la représentation permane nte de la France auprès de l ’Union
européenne (UE), puis, du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2024, l’intéressé a exercé les fonctions
de conseiller chargé de la régulation et de la souveraineté numériques auprès de Monsieur
Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des
télécommunications.
2. L’intéressé souhaite rejoindre l ’association France Datacenter , qui regroupe des
entreprises françaises et qui a pour objet la représentation et la promotion du secteur des centres
de données, à compter du 1er juin 2025.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Reffay a occupé un emploi de conseiller ministériel au cours des trois
dernières années et l ’activité qu ’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignit é, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Reffay n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de l’association France
Datacenter. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Au torité et
sans qu’il soit besoin de rechercher si l ’association France Datacenter est susceptible d ’être
regardée comme une entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Reffay n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Reffay pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association France Datacenter, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services .
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
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* * 4
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Reffay est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts,
- auprès de Monsieur Jean -Noël Barrot, tant qu ’il exerce des fonctions
gouvernementales, ainsi que des personnes qui étaient membres de son cabinet en
même temps que Monsieur Reffay et qui occupent e ncore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Reffay et
la personne concernée ;
- auprès de la représentation permanente de la France auprès de l ’UE, jusqu ’au
30 juin 2025 ;
- auprès de la représentation permanente de la France auprès de l ’OCDE, jusqu ’au
31 mai 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Reffay de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Reffay,
au ministre de l ’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
président de l’association France Datacenter.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 13 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel