HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-178
- Date
- 6 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-178 du 6 mai 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Valérie Bros
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinet s ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- les saisines de la Haute Autorité en date des 31 mars et 14 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Valérie Bros, conseillère maître à la Cour des
comptes depuis le 14 décembre 2024. Précédemment, l’intéressée a exercé, du 18 mars 2019
au 10 octobre 2024, les fonctions de membre non permanent du collège de l’Autorité de la
concurrence, puis, du 11 octobre au 13 décembre 2024, celles de directrice adjointe du cabinet
de Monsieur Michel Barnier, alors Premier ministre.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme Burelle SA, en qualité de secrétaire
générale, et la société anonyme Sofiparc , sa filiale immobilière, en qualité de directrice
générale, à compter du 1
er juin 2025, pour une durée de deux ans et cinq mois.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, des articles
L. 124- 4, L. 124-5 et R. 124-29 du code général de la fonction publique, ainsi que de l’article
L. 120-10 du code des juridictions financières, que la demande prévue à l’article L. 124-4 doit
obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou
ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel
ou
un emploi de membre de la Cour des comptes.
5. Madame Bros a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Il résulte par ailleurs du I de l’ article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute
Autorité est compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité
libérale ou d’une activité rémunérée au sein d ’une entreprise avec les fonctions, exercées au
cours des trois années précédant le début de cette activité, de membre d ’une autorité
administrative indépendante telle que l’Autorité de la concurrence.
7. Il résulte de l ’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à la Haute Autorité
d’exercer le contrôle de la compatibilité d ’une activité privée lucrative envisagée par une
personne ayant exercé à la fois l’une des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi du
11 octobre 2013, telle que membre d’une autorité administrative indépendante, et une ou des
fonctions de nature administrative relevant de l’article L. 124-5 du code général de la fonction
publique, telle que membre de cabinet ministériel et membre de la Cour des comptes.
8. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précise qu’ il appartient à la Haute Autorité
de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux
termes duquel les personnes « chargées d’une mission de service public (…) exercent leurs
fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement
tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi,
« toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est
de nature à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction ». Constitue une acti on d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa 3
rédaction issue de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la
décision publique, notamment sur le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire ou d’une
décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique
européenne ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le
contrôle d’un mandant étranger ».
9. Selon l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, dans le cadre des dispositi ons
précitées de la loi du 11 octobre 2013 comme de celles du code général de la fonction publique,
de rechercher si la participation au sein de l’organisme considéré doit être regardée, sous réserve
de l’appréciation souveraine du juge pénal, comme faisant courir le risque que soit caractérisé
le délit de prise illégale d’intérêts commis après la cessation des fonctions publiques sanctionné
par l’article 432-13 du code pénal. Le contrôle implique ensuite de s’assurer que la nouvelle
activité privée ne soulève pas de difficulté d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient
notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité ne porte pas atteinte à l’intégrité des
fonctions publiques antérieurement exercées et ne met pas en cause le fonctionnement
indépendant et impartial de la personne publique au sein de laquelle elles étaient exercées.
Enfin, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne présente pas de risque
d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
11. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 4
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
12. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques successives
que Madame Bros n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Burelle
SA et de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
13. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Bros n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques.
14. En second lieu, la Haute Autorité ne relève aucun risque déontologique particulier lié
aux anciennes fonctions de membre de la Cour des comptes de l’intéressée avec l’activité privée
envisagée.
15. En revanche, Madame Bros pourrait dans le cadre de son activité au sein des sociétés
Burelle SA et Sofiparc, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics, notamment de
l’Autorité de la concurrence et des membres du cabinet du Premier ministre qui étaient en
fonction en même temp s qu’elle. D ans ces conditions , il convient d’encadrer les futures
relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
3. Les risques d’influence étrangère
16. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressée de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
17. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Bros
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
Michel Barnier, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en 5
même temps que Madame Bros et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Bros et la
personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès du secrétariat général
du Gouvernement, jusqu’au 13 décembre 2027 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des membres et des
services de l’Autorité de la concurrence, jusqu’au 10 octobre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
18. La Haute Autorité rappelle qu’en application de l’article 9 de la loi du 20 janvier 2017
portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes et des articles L. 121 -6 et L. 121- 7 du code général de la fonction publique, il
incombe à Madame Bros de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle
aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée.
19. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de
l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité. Ce délai est porté à
cinq ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
20. Le présent avis sera notifié à Madame Valérie Bros, au Premier président de la Cour
des comptes et au président-directeur général de la société Burelle SA.
Le Président
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel