HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-192
- Date
- 23 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-192 du 20 mai 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Othman Nasrou
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024-989 du 7 novembre 2024 relatif aux attributions du secrétaire d ’État
auprès du ministre de l ’intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les
discriminations ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Othman Nasrou, secrétaire d ’État auprès du ministre de l ’intérieur, chargé
de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations du 21 septembre au 23 décembre 2024,
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la société par actions
simplifiée (SAS) Paris Region Venture Fund (PRVF), en qualité de président.
2. La SAS PRVF est un fond s d’investissement qui a pour objet la levée de capitaux
auprès d ’un ou de plusieurs investisseurs p rivés ou publics en vue de soutenir de jeunes
entreprises innovantes franciliennes et de leur apporter un concours aux premiers financements.
Elle a pour actionnaire unique la région Île-de-France et 50% de son capital provient de crédits
du fonds européen de développement régional . Son président et les membres du conseil de
surveillance sont nommés par décision du président du conseil régional . En application de ses
statuts, son président peut percevoir une rémunération déterminée par le conseil de surveillance.
Sa gestion est assurée par la SAS Karista, sélectionnée en 2011 par un appel à manifestation
d’intérêts, confirmé en 2017 au terme d’un appel d’offres.
2
I. La saisine
3. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Monsieur Nasrou constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité, dans le cadre de ses compétences
au titre de l ’article 23, de se prononcer sur la compati bilité de l ’activité projetée par
Monsieur Nasrou avec son mandat actuel de vice-président de la région Île-de-France, et les
fonctions qu ’il a exercées au sein du conseil régional d ’Île-de-France au cours des trois
dernières années.
6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d ’influence
étrangère ». Constitue un conflit d ’intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d ’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024 -850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d ’une loi, d ’un acte réglementaire ou d ’une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d’un mandant étranger ».
7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Ha ute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l ’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
9. Il résulte de l ’attestation de Monsieur Nasrou que l ’intéressé n ’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société PRVF ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Nasrou n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l ’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
11. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Nasrou soit amené à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
12. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l ’activité privée envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque d ’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
4
*
* *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Nasrou est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve de respecter
certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause d u
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s ’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu ’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Nasrou et la personne concernée ;
- des services dont il disposait en vertu du décret n° 2024-989 du 7 novembre 2024 ,
jusqu’au 23 décembre 2027.
En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Nasrou . Leur respect fera l ’objet d ’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Nasrou, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Nasrou et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité aux
fins d’appréciation de sa compatibilité avec les précédentes fonctions. Ce délai est porté à cinq
ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Nasrou.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel