HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-197
- Date
- 23 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-197 du 20 mai 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Pottier
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Pottier, qui a occupé,
du 23 février au 21 septembre 2024, le poste de directeur adjoint de cabinet, chargé notamment
du développement, au sein du cabinet de Madame Chrysoula Zacharopoulou , alors secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement et
des partenariats internationaux . Précédemment, l’intéressé a e xercé, du 13 juin 2022 au
28 juin 2023, les fonctions de conseiller Afrique du Nord, Moyen -Orient, climat, biodiversité,
aide publique au développement et suivi du groupe Agence française de développement au sein
du cabinet de Madame Zacharopoulou, lorsqu’ elle était secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des
partenariats internationaux. Monsieur Pottier a ensuite occupé, du 29 juin 2023 au
11 janvier 2024, le poste de c onseiller chargé de la politique de développement, de
l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire au sein du même cabinet.
2. L’intéressé souhaite rejoindre l’association Institut de l’économie du climat
(Institute for climate economics – I4CE), cercle de réflexion spécialisé dans la transition
écologique, en qualité de directeur finance du climat et développement.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonc tions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Pottier a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être s usceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions.
3
Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil
ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa. Il réprime la prise illégale d’intérêts dans une entreprise privée
ou une entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément
aux règles du droit privé.
8. Constitué sous la forme associative, l’Institut de l’économie du climat est un cercle de
réflexion qui réalise des analyses économiques sur la transition écologique dans les secteurs
public et privé . Selon ses statuts, ses moyens d’action sont « la production et la publication
d’études, l’organisation d’ateliers, de réunions de travail ou de conférences, le financement de
travaux de recherche, le développement de dispositifs de communication et de diffusion ».
9. Il ressort des éléments dont dispose la Haute Autorité que le budget de l’ Institut de
l’économie du climat est principalement const itué de ressources publiques nationales ou
européennes et que son conseil d’administration est majoritairement composé de personnalités
issues de structures publiques. En outre, il ne fournit, au titre de ses activités principales, aucune
prestation de nat ure commerciale. Dans ces conditions, l’ Institut de l’économie du climat ne
saurait être regardé comme exerçant ses activités dans un secteur concurrentiel. Dès lors, cette
association ne saurait être qualifié e d’entreprise privée au sens de l’article 432 -13 du code
pénal. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pottier n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Pottier pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’Institut de l’économie du climat , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Pottier est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
4
- de Madame Chrysoula Zacharopoulou, dans l’hypothèse où cette dernière serait
amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Pottier et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Pottier et la personne concernée ;
- de la direction générale de la mondialisation du minist ère de l’Europe et des affaires
étrangères, jusqu’au 21 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Pottier de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code gén éral de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Pottier,
au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au président de l’Institut de l’économie du
climat.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel