HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-212
- Date
- 6 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-212 du 3 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Damien Abad
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités,
de l’autonomie et des personnes handicapées ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Damien Abad , ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes
handicapées du 20 mai au 4 juillet 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet de création d’une société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée DA Conseil
dont l’objet serait notamment de fournir des prestations de conseil, de formation et d’apport
d’affaires à de s personnes physiques ou morales et de prendre des participations au sein de
sociétés tierces. Il envisage notamment de prendre pour clients le Mouvement des entreprises
de France (MEDEF), la Confédération des petites et moyennes entreprises (Cpme) et la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Ain.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Damien Abad constitue une activité rémunérée au
sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. 2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prév ues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024 -850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le conten u d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnais sance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
3
7. La société que Monsieur Abad entend créer n’existe pas encore, de sorte que l’intéressé
n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans
le cadre de ses fonctions gouvernementales . Par ailleurs, l e MEDEF et la Cpme sont des
organisations professionnelles d’employeurs constituées sous la forme associative et régies par
les dispositions des articles L. 2151-1 et L. 2231-1 du code du travail. Il en résulte qu’elles ne
peuvent être qualifiées d’entreprises privées au sens de l’article 432 -13 du code pénal.
S’agissant de la CCI de l’Ain, il résulte des attestations de Monsieur Abad qu’il n’a accompli,
dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 précité à son égard. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de
se prononcer sur la nature de la CCI de l’Ain et en l’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts à l’égard de ces trois entités peut être écarté, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
autres entreprises privées, au sens de ces dispositions, que Monsieur Abad pourrait prendre pour
clientes ou au sein desquelles il prendrait une participation. L’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet êt re constituée dans l’hypothèse où Monsieur Abad prendrait une
participation par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article
précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de
cet article.
9. La Haute Autorité rappelle qu’u ne prudence toute particulière doit être observée par
Monsieur Abad dans le choix de ses clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une
participation.
2. Les risques déontologiques
10. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité envisagée pa r
Monsieur Abad n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence
de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts qui s’im posait à lui dans
l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Cette activité ne semble pas davantage être de
nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de s on projet
professionnel.
*
* *
4
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Abad est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de prendre, directement ou par l’intermédiaire de
la société dont il serait l’unique associé et le dirigeant, une participation par travail, conseil ou
capital dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois
années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec
une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article . En application
des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ce tte réserve s’impose à
Monsieur Abad.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Abad, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer tous
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fai t de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Abad
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles dé ontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Abad et ne vaut que
pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec ses anciennes fonctions. Ce
délai est porté à cinq ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Abad.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel