HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 6 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-216
- Date
- 6 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-216 du 3 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Martin Trelcat
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la Haute
Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Martin Trelcat ,
directeur d’hôpital, qui occupe depuis le 24 décembre 2024 les fonctions de conseiller offre de
soins au sein du cabinet de Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé , auprès de la ministre,
de la santé et de l’accès aux soins . Précédemment, l’intéressé a occupé, du 14 octobre au
23 décembre 2024, le poste de directeur adjoint du cabinet de Madame
Geneviève Darrieussecq, lorsqu’elle exerçait les fonctions de ministre de la santé et de l ’accès
aux soins. Auparavant, du 1 er mai 2018 au 13 octobre 2024, Monsieur Trelcat a exercé les
fonctions de directeur général du groupe hospitalier du Havre , de l’ét ablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville, du centre h ospitalier de
Pont-Audemer et du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine.
2. L’intéressé souhaite rejoindre le Groupement des hôpitaux de l ’Institut catholique de
Lille (GHICL), groupement de coopération sanitaire de droit privé, en qualité de directeur
général.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L.124-5, R.124-29 et R.122-7 du
code général de la fonction publique, que la demande doit également être soumise à la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent ayant occupé un emploi fonctionnel de directeur
d’établissement public de santé.
5. Monsieur Trelcat a occupé un emploi fonctionnel de directeur d’établissement public
de santé puis des emplois de membre de cabinet ministériel, et l ’activité qu ’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction pub lique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiqu es de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Trelcat n’a accompli, da ns le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard du GHICL. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Trelcat n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, du fait de l’absence de liens et de l’éloignement géographique existant
entre le groupe hospitalier du Havre , l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Beuzeville, le centre hospitalier de Pont -Audemer, le centre hospitalier
intercommunal Caux Vallée de Seine et le GHICL, aucune interférence entre l ’activité privée
envisagée par Monsieur Trelcat et les fonctions publiques qu’il a exercées ne paraît susceptible
de mettre en cause le fonctionnement normal, l ’indépendance ou la neutralité de
l’administration.
11. En revanche, Monsieur Trelcat pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
GHICL, entreprendre des démarches auprès de responsables et agents publics avec lesquels il a
travaillé lorsqu’il exerçait les fonctions de membre de cabinet ministériel. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Trelcat est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts :
4
- auprès de Monsieur Yannick Neuder, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, de
Madame Geneviève Darrieussecq , dans l ’hypothèse où elle serait amenée à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur s
cabinets respectifs en même temps que Monsieur Trelcat et qui occupent encore des
fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à
l’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Trelcat et la personne concernée.
- auprès de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère chargé de la santé,
jusqu’à l’expiration d’u n délai de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions
actuelles.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Trelcat de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Trelcat,
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’administrateur général
du GHICL.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 6 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel