HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 3 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-217
- Date
- 3 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-217 du 3 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaut Aoustin
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaut Aoustin, qui a
occupé, du 29 avril au 21 septembre 2024, le poste de directeur adjoint de cabinet, chargé du
suivi de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques au sein du cabinet de la ministre
des sports et de s jeux Olympiques et Paralympiques. Précédemment, l ’intéressé a exercé, du
21 septembre 2022 au 10 septembre 2023, les fonctions de conseiller chargé du suivi des jeux
Olympiques et Paralympiques, du sport féminin, du sport études et universitaire et du sport en
milieu professionnel puis, du 11 septembre 2023 au 28 avril 2024, celles de conseiller chargé
du suivi de l ’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques au sein du cabinet de la
ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
2. Monsieur Aoustin souhaite rejoindre l ’association Comité d ’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), personne morale de
droit privé, en qualité de conseiller du président.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Aoustin a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de natur e
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Le COJOP 2030 est une association dont les statuts ont été signés le 25 février 2025
par les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique
et sportif français, par les présidents des conseils régionaux Auvergne-Rhône- Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur et par l’État. Il est chargé de planifier, organiser, financer et livrer
les JOP Alpes 2030 ainsi que les événements associés.
9. La Haute Autorité relève que si le COJOP 2030, créé pour une durée limitée et sous
un régime de monopole, intervient notamment dans les secteurs de l ’événementiel, de la
communication, du sponsoring (à travers la conclusion d’accords avec des entreprises privées)
et du merchandising (à travers la commercialisation de produits dérivés), il agit dans le cadr e
d’une mission d’ intérêt général , avec pour objectif la planifi cation, l’organis ation, le
financement et la livraison des JOP Alpes 2030 ainsi que les événements associés , et conclut
des marchés publics pour satisfaire l’essentiel de ses besoins. Le COJOP 2030 ne saurait donc
être qualifié d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal de sorte que le risque
de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine du juge
pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Aoustin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, au regard des fonctions publiques exercées par Monsieur Aoustin au
cours des trois dernières années ainsi que de la gouvernance et des objectifs assignés au
COJOP 2030, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance ou de la neutralité de l’administration.
12. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Aoustin de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Aoustin, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative
et au président du COJOP 2030.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 3 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel