HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-222
- Date
- 19 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-222 du 17 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Paul Christophe
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024 -918 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du ministre des
solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Paul Christophe, ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre
les femmes et les hommes du 21 septembre au 23 décembre 2024, a saisi la Haute Autorité
d’une demande d ’avis sur son projet de rejoindre la société anonyme d ’habitations à loyer
modéré (SA d ’HLM) Habitat H auts-de-France E.S.H en qualité de secrétaire général, et
d’exercer à ce titre les fonctions de membre du directoire au sein de ses deux filiales, la
SA d’HLM Le Cottage social des Flandres et la société anonyme (SA) coopérative « H.L.I. »
Habitat Logement Immobilier.
I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Christophe constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité, dans le cadre de ses compétences
au titre de l ’article 23, de se prononcer sur la compatibilité de l ’activité projetée par
Monsieur Christophe avec ses mandats de député et de conseiller départemental du Nord.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d ’influence
étrangère ». Constitue un conflit d ’intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraîtr e influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d ’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024 -850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d ’une loi, d ’un acte réglementaire ou d ’une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou s ous la direction ou le contrôle
d’un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise 3
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte de l’attestation de Monsieur Christophe que l’intéressé n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales , aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à
l’égard d es sociétés Habitat Hauts -de-France E.S.H , Le Cottage social des Flandres et
« H.L.I » Habitat Logement Immobilier ou d ’une entreprise d es mêmes groupes au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Christophe n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l ’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Christophe soit amené à
entreprendre des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait
durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l ’activité privée envisagée, la Haute Autorité ne relève pas de risque d’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Christophe est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s ’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu ’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un 4
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Christophe et la personne concernée ;
- des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2024-918 du 10 octobre 2024, jusqu’au 23 décembre 2027.
En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsi eur Christophe. Leur respect fera l ’objet d ’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Christophe, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Christophe
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’ article 18-5
de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Christophe et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 oc tobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité aux
fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Ce délai est porté à cinq ans
pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Christophe.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel