HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-225
- Date
- 19 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Délibération n° 2025-225 du 17 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Ombeline Gras
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Ombeline Gras, inspectrice des
finances, conseillère affaires globales au sein du cabinet du Président de la République depuis
le 1 er septembre 2022. Précéd emment, du 1 er mars 2021 au 31 août 2022, elle a exercé les
fonctions de conseillère technique affaires globales au sein du même cabinet. L’intéressée
souhaite rejoindre la société en commandite par actions Tikehau Capital, spécialisée dans la
gestion d’actifs, en qualité de directrice des projets spéciaux.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République.
4. Madame Gras occupe un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attest ations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que
Madame Gras n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société
Tikehau Capital ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Gras n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Gras pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Tikehau Capital, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Gras
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Jean-Noël Barrot, tant que celui -ci sera membre du Gouvernement, de
Madame Catherine Colonna et de Monsieur Stéphane Séjourné, dans l’hypothèse où
ces derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales ;
cette réserve vaut pour chacune des pe rsonnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Gras et la
personne concernée ;
- des personnes qui étaient membres des cabinets respectifs des ministres précités et des
personnes qui étaient collaborateurs du Président de la République en même temps que
Madame Gras et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant
la cessation de la relation de travail entre Madame Gras et la personne concernée ;
- de la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du
développement international du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères (MEAE), de la direction des Nations unies et des organisations
internationales, des droits de l’homme et de la francophonie du MEAE et du service
des affaires multilatérales et du développement de la direction générale du Trésor ;
cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions
publiques de l’intéressée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
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11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Gras de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Gras, au
directeur de cabinet du Président de la République et aux présidents des
sociétés AF&Co Management et MCH Management, gérantes de la société Tikehau Capital.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel