HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 1 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-229
- Date
- 1 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Djebbari Jean-Baptiste Compatibilité
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2025-229 du 1er juillet 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en
France ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020 -966 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la
transition écologique, chargé des transports, du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022, a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la société Copley Acquisition
Corp, en qualité de membre du conseil d’administration.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 dans sa rédaction issue de la loi
n° 2024-850 du 25 juillet 2024, que la Haute Autorité est compétente pour se prononcer sur la
compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise avec les fonctions
de membre du G ouvernement exercées au cours des trois années précédant le début de cette
activité, au re gard des risques de nature pénale, de nature déontologique et d’influence
étrangère. Lorsque la Haute Autorité est saisie du projet envisagé dans un délai compris entre
trois et cinq ans à compter de la cessation des fonctions gouvernementales, elle doit uniquement
s’assurer que l’activité envisagée ne présente pas de risque d’influence étrangère.
2
3. L’activité envisagée par Monsieur Djebbari constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, qui débuterait plus de trois
ans après la cessation de ses fonctions gouvernementales. Il appartient donc à la Haute Autorité
de se prononcer sur le risque d’influence étrangère que pourrait comporter ce projet.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue une action d’ influence étrangère au sens de la même loi, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la
décision publique, notamment sur le contenu d ’une loi, d’ un acte réglementaire ou d’une
décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique
européenne ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le
contrôle d’un mandant étranger ».
II. Sur le risque d’influence étrangère
5. L’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2024-850 du 25 juillet 2024, dispose que « sont des mandants étrangers, au sens de la
présente section : les puissances étrangères, à l ’exclusion des États membres de l ’Union
européenne, les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou
contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la
moitié par une telle puissance étrangère , les partis et les groupements politiques étrangers, à
l’exclusion de ceux issus des États membres de l’Union européenne ».
6. Copley Acquisition Corp est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée à la
bourse de New Y ork. Elle a pour objet « d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une
acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises
similaire avec une ou plusieurs entreprises ». Selon les informations transmises, elle envisage
de lever des capitaux afin d ’acquérir prochainement une entreprise, non encore identifiée, du
secteur de la technologie ou du mode de vie, avec laquelle elle fusionnera.
7. Il ressort des informations à la disposition de la Haute Autorité que la société
Copley Acquisition Corp, dont les parts sont offertes au public sur le marché, est
majoritairement détenue par de l ’actionnariat flottant. L a participation de s membres de son
conseil d’administration et de s a direction, dont il n’apparaît pas qu’ils entretiennent de liens
particuliers avec un quelconque État hors de l’Union européenne, n’est que minoritaire et la
fusion prévue n’aura pas pour effet de modifier cette répartition. En outre, l’entreprise que la
société Copley Acquisition Corp devrait acquérir serait [ information couverte par le secret
industriel et commercial].
3
8. En l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sous réserve que le projet
d’acquisition soit réalisé selon les modalités exposées , la société Copley Acquisition Corp ne
saurait être regardée comme un mandant étranger au sens des dispositions de la loi
11 octobre 2013. Dès lors, la Haute Autorité ne relève pas de risque d’influence étrangère au
sens de ces dispositions. Il appartiendra néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance
dans la mise en œuvre de son projet professionnel.
9. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Djebbari, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
10. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par
Monsieur Djebbari et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
cinq ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales , soit jusqu’au 20 mai 2027,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité aux fins d’appréciation du risque
d’influence étrangère.
11. Le présent avis sera notifié à Monsieur Djebbari.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel