HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 4 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-235
- Date
- 4 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleCréation / reprise d'entreprise Lusson Anthony Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-235 du 1er juillet 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Anthony Lusson
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le maire d’Angers et président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a
saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Anthony Lusson, directeur de son cabinet depuis le 24 septembre 202 4.
Précédemment, du 1er février 2016 au 26 juillet 2022, l’intéressé a exercé les mêmes fonctions
au sein du cabinet du maire d’Angers, président de la communauté urbaine
Angers Loire Métropole. Du 27 juillet 2022 au 1 er janvier 2023, Monsieur Lusson a occupé le
poste de conseil ler spécial au sein du cabinet du ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires. Du 2 janvier 2023 au 11 janvier 2024, il a occupé le poste de directeur
de cabinet adjoint et du 1 2 janvier 2024 au 20 septembre 202 4, celui de direct eur de cabinet
adjoint, chargé de la cohésion territo riale, du ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires. Monsieur Lusson souhaite créer une société par actions simplifiée à
associé unique afin d’exercer une activité de conseil.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 124 -5 et R. 124-29 du même code que la
demande prévue à l’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité
lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi de directeur de cabinet du maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou du
président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
la population excède 20 000 habitants. En outre, selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la
demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la
Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel.
4. Monsieur Lusson occupe et a occupé de tels emplois et l’activité qu’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au
moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou
de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. L’entreprise que Monsieur Lusson entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saur ait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Lusson pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une
participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où l’intéressé prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Lusson n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Lusson pourrait, dans le cadre de son activité au sein de sa
société de conseil , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité con sidère que le projet envisagé par
Monsieur Lusson est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, directement ou par
l’intermédiaire de l’entreprise dont il serait l’unique associé et le dirigeant :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans l e cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes 4
relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Mesdames Sabrina Agresti -Roubache, Bérangère Couillard, Dominique Faure et
Sarah El Haïry, et de Messieurs Clément Beaune, Christophe Béchu, Hervé Berville,
Guillaume Kasbarian, Olivier Klein et Patrice Vergriete, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Lusson, tant qu’ils occupent
des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ou dans l’hypothèse
où ils en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Lusson et la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement,
pour le compte des services sur lesquels le ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires avait autorité ou dont il disposait, jusqu’au 20 septembre 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’à la même date ;
- de réaliser toute prestation pour le compte de la ville d’Angers, de la communauté
urbaine Angers Loire Métropole, et des établissements publics qui en relèvent ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentatio n d’intérêts, auprès des élus et
agents de la ville d’Angers et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, et
des établissements publics qui en relèvent.
Ces deux dernières réserves valent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des
fonctions publiques de l’intéressé. Le respect de l’ensemble de ces réserves fera l’objet d’un
suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Lusson de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Lusson
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règ les déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
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13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Lusson
et au maire d’Angers et président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel