HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-246
- Date
- 16 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleCréation / reprise d'entreprise Aoustin Thibaut Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-246 du 15 juillet 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaut Aoustin
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la délibération de la Haute Autorité n° 2025 -217 du 3 juin 2025 relative à la mobilité
professionnelle de Monsieur Thibaut Aoustin ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaut Aoustin, qui a
occupé, du 29 avril au 21 septembre 2024, le poste de directeur adjoint de cabine t, chargé du
suivi de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques au sein du cabinet de la ministre
des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Précédemment, l’intéressé a exercé, du
21 septembre 2022 au 10 septembre 2023, les fonctions de conseiller chargé du suivi des jeux
Olympiques et Paralympiques, du sport féminin, du sport études et universitaire et du sport en
milieu professionnel puis, du 11 septembre 2023 au 28 avril 2024, celles de conseiller chargé
du suivi de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques au sein du cabinet de la
ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques . Par ailleurs, Monsieur Aoustin
occupe, depuis juin 2025, le poste de conseiller du président du Comité d’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030). Cette mobilité a fait
l’objet d’ un avis de compatibilité de la Haute Autorité par la délibération n° 2025 -217 du
3 juin 2025.
2
2. L’intéressé souhaite exercer une activité de consultant en affaires publiques,
événementiel et stratégie dans le cadre d’une micro -entreprise dénommée
Thibaut Aoustin Consulting.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Aoustin a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
Il n’appartient en revanche pas à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du cumul de ses
fonctions de conseiller du président du COJOP 2030 avec cette activité privée.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. La micro -entreprise de Monsieur Aoustin n’ayant pas encore débuté son activité ,
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts
ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Aoustin pourrait prendre pour clientes par l’intermédiaire de sa micro -entreprise.
L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où
l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Aoustin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Aoustin pourrait, dans le cadre de son activité de consultant
exercée dans le cadre de sa micro-entreprise, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé fin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Aoustin est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à
l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant
de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une t elle entreprise les liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ; 4
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Oudéa-Castéra, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui tant qu’ils
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ;
cette réserve vaut, p our chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Aoustin et
la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement,
pour le compte de la direction des sports , la délégation interministérielle aux grands
événements sportifs et la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et
Paralympiques, jusqu’au 21 septembre 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Aoustin de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Aoustin
et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel