HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 2 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-270
- Date
- 2 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-270 du 2 septembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Rima Abdul-Malak
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-844 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la culture du 20 mai 2022 au 12 janvier 2024,
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet devenir directrice exécutive du
journal L’Orient-Le Jour, détenu par la société anonyme libanaise Société générale de presse
et d’édition.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Madame Abdul-Malak constitue une activité rémunérée au
sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence 2
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de l’article 18-11 de cette même
loi, toute action destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une
loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques
publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre,
à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assu rer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des princi pes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Madame Abdul-Malak qu’elle n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 précité à l’égard de la Société générale de presse et d’édition ou d’une
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Madame Abdul-Malak n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressée, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts
qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Abdul- Malak soit amenée, dans le
cadre de son activité privée, à entreprendre des démarches auprès des responsables et agents
publics avec lesquels elle travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressée de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Abdul-Malak est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’elle a exercées,
sous réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise
en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activ ité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu ’elle,
tant qu’ils occupent encore des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques, et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame Abdul-Malak et la
personne concernée ;
- des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait en vertu du décret
n° 2022-844 du 1
er juin 2022, jusqu’au 12 janvier 2027.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Abdul-Malak. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
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12. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Abdul -Malak, comme à
tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Abdul -Malak et ne
vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans le s cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
14. Le présent avis sera notifié à Madame Abdul-Malak.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 2 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel