HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 2 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-273
- Date
- 2 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleCréation / reprise d'entreprise Sala Yannick Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-273 du 2 septembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Yannick Sala
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Yannick Sala. L’intéressé a, du 27 juillet 2022 au 30 novembre 2023, occupé les fonctions de
conseiller professions libérales et rebond des entreprises puis, du 1 er décembre 2023 au
10 janvier 2024 et du 9 février 2024 au 21 septembre 2024, celles de conseiller professions
libérales, indépendants et rebond des entreprises au sein du cabinet de Madame Olivia Grégoire,
d’abord ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et du tourisme puis ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la
consommation.
2. L’intéressé souhaite désormais créer une micro -entreprise ou une société d’ exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL) afin d’exercer la profession d’avocat.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Sala a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l ’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait 3
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise que Monsieur Sala entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre
de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’ intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Sala
pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des
prestations pour le compte d’ une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait acco mpli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Sala n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des
principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Sala pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Sala
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l ’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
4
- tout acte de la profession d ’avocat dans les affaires intéressant la direction générale
des entreprises et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, jusqu’au 21 septembre 2027 ;
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame
Olivia Grégoire, dans l ’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d ’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Monsieur Sala, tant qu’elles occupent des
fonctions publiques ou dans l ’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; c ette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Sala et la
personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction générale
des entreprises et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, jusqu’au 21 septembre 2027 ;
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Sala de n’ utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonct ions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au s ens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Sala et au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 2 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel