HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-293
- Date
- 16 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (resp.) Braun François Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-293 du 16 septembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur François Braun
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de la recherche ;
- le code de la santé publique ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-385 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et
de la prévention ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur François Braun, ministre de la santé et de la prévention du 4 juillet 2022 au
20 juillet 2023, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis relative à son activité de membre
du conseil d’administration, rémunéré sous forme de jetons de présence , de la société
coopérative Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Monsieur Braun, praticien
hospitalier, exerce actuellement des fonctions de conseiller du directeur général et de la
commission médicale d’établissement au sein du centre hospitalier régional Metz-Thionville.
2. Saisie sur le fondement de l’article 23, la Haute Autorité ne peut se prononcer que sur
la compatibilité de l’activité de Monsieur Braun avec les anciennes fonctions
gouvernementales. Par suite, le présent avis n’a pas pour objet d’examiner la compatibilité de
l’activité de Monsieur Braun avec ses fonctions de conseiller du directeur général et de la
commission médicale d’établissement au sein du centre hospitalier régional Metz -Thionville,
pour lesquelles il appartient à son autorité hiérarchique, en application des dispositions des
articles L. 6152- 4 du code de la santé publique, L. 123- 1 du code général de la fonction
publique, L. 531- 12 et R. 531- 7 du code de la recherche, d’examiner et le cas échéant
d’autoriser un cumul d’activités. 2
I. La saisine
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité exercée par Monsieur Braun constitue une activité rémunérée au sein d’une
entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle
la Haute Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de cette même loi, toute action
destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte
réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du 3
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte de l’attestation de Monsieur Braun qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 précité à l’égard de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ou d’une
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
exercée par Monsieur Braun n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé,
de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait
à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, si les fonctions d’administrateur d’une société n’impliquent pas, en
règle générale, de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu
que Monsieur Braun soit amené à en accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qu i
lui serait confiée par le conseil d’administration de la société qu’il a rejoint.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l’activité privée exercée, la Haute Autorité ne relève aucun risque d’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que l’activité exercée par Monsieur
Braun est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
4
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de son activité privée, de toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui, tant
qu’ils occupent encore des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions
publiques et dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau, et des membres de
son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ou dans l’hypothèse
où ils en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de
la relation de travail entre Monsieur Braun et la personne concernée ;
- des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2022-385 du 1
er juin 2022, jusqu’au 20 juillet 2026.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Braun. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 2, il appartiendra à l’autorité hiérarchique de
Monsieur Braun, en application des articles L. 6152-4 du code de la santé publique, L. 123- 1
du code général de la fonction publique et L. 531- 12 et R. 531- 7 du code de la recherche,
d’examiner et le cas échéant d’autoriser le cumul de cette activité avec ses fonctions de
conseiller du directeur général et de la commission médicale d’établissement au sein du centre
hospitalier régional de Metz-Thionville.
14. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Braun, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Braun et ne vaut que
pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra fair e l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Braun.
Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel