HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-359
- Date
- 12 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-359 du 12 novembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Bruno Le Maire
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la relance ;
- le décret du 16 février 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la relance ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-826 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le d écret n° 2024 -28 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- le décret du 5 octobre 2025 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret du 6 octobre 2025 relatif à l'expédition des affaires courantes relevant du
ministère des armées et des anciens combattants ;
- le décret du 12 octobre 2025 relatif à la composition du Gouvernement ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance du
6 juillet 2020 au 19 mai 2022, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique du 20 mai 2022 au 20 septembre 2024, puis ministre d’Etat, ministre 2
des armées et des anciens combattants du 5 au 12 octobre 2025, déchargé de l’expédition des
affaires courantes par décret du 6 octobre 2025, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur son projet d’une part, de rejoindre la société de conseil Macro Advisory Partner s, société
britannique de conseil d’analyse géopolitique , en qualité de membre du conseil
d’administration, et d’autre part d’exercer des prestations de conseil pour cette société via sa
société par actions simplifiée 48 Jacob.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Le Maire constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. En revanche, il n’y a pas lieu pour la Haute Autorité, dans le cadre de ses compétences
au titre de l’article 23, de se prononcer sur la compatibilité de l’activité projetée par
Monsieur Le Maire avec les fonctions de ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens
combattants, qu’il n’a pas effectivement exercées.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veille nt à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de l’article 18-11 de cette même
loi toute action destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une
loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques
publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre,
à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, 3
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte de l’attestation de Monsieur Le Maire qu’il n’a accompli, dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevan t de
l’article 432-13 précité à l’égard de la société Macro Advisory Partners ou d’une entreprise du
même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Le Maire n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Le Maire soit amené, dans le cadre
de son projet d’exercer des prestations de conseil auprès des clients de la société
Macro Advisory Partner s, à entreprendre des démarches auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
4
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de s on projet
professionnel.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Le Maire est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées, sous
réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en
cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui
jusqu’au 20 septembre 2024 et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent
encore des f onctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de
la relation de travail entre Monsieur Le Maire et la personne concernée ;
- des services sur lesqu els il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n°
2022-826 du 1
er juin 2022, jusqu’au 10 janvier 2027 et du décret n° 2024- 28 du
24 janvier 2024, jusqu’au 20 septembre 2027.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Le Maire. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Le Maire, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Le Maire
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
5
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Le Maire et ne vaut
que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les ancien nes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Le Maire.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel