HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-364
- Date
- 12 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-364 du 12 novembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur André Pierre-Louis
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- le décret n° 2012 -1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la
Martinique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre d’Etat, ministre des outre -mer, a saisi la Haute Autorité, le
23 septembre 2025, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur André Pierre-Louis, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, conseiller
chargé de l'agriculture, des entreprises, de l'économie et de l'emploi au sein du cabinet du
ministre d'État, ministre des outre -mer, du 16 janvier au 12 octobre 2025. Précédemment, du
15 septembre 2021 au 30 septembre 2023, l’intéressé a exercé les fonctions de directeur général
des services de la collectivité de Martinique. Du 15 avril au 10 octobre 2024,
Monsieur Pierre-Louis a occupé le poste d’expert de haut niveau, secrétaire général de la
Conférence des parties auprès du préfet de Martinique. Du 11 octobre au 23 décembre 2024, il
a exercé les fonctions de conseiller chargé de l’emploi, de l’agriculture, des entreprises et des
filières économiques au sein du cabinet du ministre auprès du Premier ministre, chargé des
outre-mer.
2
2. L’intéressé souhaite rejoindre l’établissement public Grand port maritime de la
Martinique (GPMLM) en qualité de secrétaire général.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de de membre de
cabinet ministériel. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -5, R. 124-29,
R. 122-6 et R. 141 -1 du même code que la demande prévue à l’article L. 124 -4 doit
obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un
agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de directeur
général des services de la collectivité de Martinique. En outre, il résulte de la combinaison des
articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un
agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la
saisine préalable de la Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de
compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques
exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris
celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Pierre-Louis a occupé des emplois de membre de cabinet ministér iel et
l’emploi de directeur général des services de la collectivité de Martinique au cours des trois
dernières années.
6. Aux termes de l’article 1 er du décret n° 2012 -1104 du 1 er octobre 2012, il a été créé,
« pour administrer le port de commerce de la Ma rtinique (Fort-de-France), un établissement
public placé sous le régime du livre III de la cinquième partie du code des transports qui reçoit
la dénomination de grand port maritime de la Martinique ». Selon l’article L. 5312-2 du code
des transports, dans sa version applicable au GPMLM ainsi qu’en dispose l’article L. 5713-1-1
du même code, « dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à
l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et
est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : 1° La réalisation,
l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; / 2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens 3
des dispositions du titre III du présent livre […], ainsi que les missions concourant au bon
fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ; / 3° La gestion et la valorisation
du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; / 4° La gestion et la préservation du
domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés
[…] ; / 5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et
terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamm ent ferroviaire et
fluviale [...] ; / 6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération
avec les opérateurs concernés ; / 7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l'activité portuaire ; / 8° Les actions concourant à la promotion générale du
port ; 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages . / (…) ». Selon l’article
L. 5312-3 du code des transports, « le grand port maritime peut exercer, notamment par
l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser
des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa
circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place por tuaire. Il
respecte les enjeux et règles mentionnés à l’article L. 5312-2. / Il peut proposer des prestations
à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement
de ses missions ».
7. Conformément à ces dispositions, pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le
GPMLM exerce pour une part significative ses activités dans le secteur concurrentiel du trafic
maritime, conformément aux règles du droit privé. À cet égard, cet établiss ement public doit
être regardé comme une entreprise privée au sens de l’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique. Dans ces circonstances, l’activité envisagée par Monsieur Pierre -Louis
constitue une activité lucrative dans une entreprise pr ivée. La Haute Autorité est donc
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de cette dernière avec l’ensemble des
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
8. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 4
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
10. Il résulte des attestation s de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Pierre-Louis n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard du GPMLM. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pierre-Louis n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En second lieu, compte tenu des missions dévolues au GPMLM, ses intérêts sont
largement convergents avec ceux de l’État. L’intéressé pourrait toutefois, dans le cadre de son
activité au sein du GPMLM, entreprendre des démarches auprès de la collectivité de Martinique.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Pierre-Louis est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des élus et des agents de la collectivité
de Martinique, jusqu’au 30 septembre 2026. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
5
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsi eur Pierre -Louis de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Pierre-Louis, à la ministre des outre -mer et au président du directoire
du GPMLM.
Le Président
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel