HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 28 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-37
- Date
- 28 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-37 du 28 janvier 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Sylvain Maisonneuve
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi la Haute Autorité, le
10 décembre 2024, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Sylvain Maisonneuve, qui a occupé, du 4 octobre au 23 décembre 2024, le poste de
conseiller en charge des entreprises, de la consommation, du commerce et de l’artisanat au sein
du cabinet du ministre de l ’économie, des finances et de l’industrie. L’intéressé a exercé, du
17 décembre 2021 au 21 mai 2022, les fonctions de conseiller commerce au sein du cabinet de
Monsieur Jean -Baptiste Lemo yne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes
entreprises. Il a ensuite a occupé, du 27 juillet 2022 au 11 janvier 2024 puis du 9 février 2024
au 22 septembre 2024, le poste de conseiller commerce au sein du cabinet de Madame
Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du
commerce, de l’artisanat et du tourisme , puis ministre déléguée auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des
entreprises, du tourisme et de la consommation.
2
2. Monsieur Maisonneuve souhaite rejoindre la société par actions simplifiée (SAS)
Prosol Gestion, filiale de la société Prosol SAS s pécialisée dans la vente de produits
alimentaires, qui détient une partie du capital de la SAS Grand Frais Gestion, en qualité de
directeur général adjoint chargé du secrétariat général et de la stratégie.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Maisonneuve a occupé des tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Maisonneuve n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
Prosol Gestion ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Maisonneuve n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Maisonneuve pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société Prosol Gestion, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Maisonneuve est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Messieurs Jean-Baptiste Lemo yne et Antoine Armand et de Madame
Olivia Grégoire , dans l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de
leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore des f onctions
publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Maisonneuve et la personne concernée ; 4
- de la direction générale des entreprises, jusqu’au 24 décembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Maisonneuve de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont l es réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Maisonneuve, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et au président-directeur général de la société Prosol SAS.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel