HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-371
- Date
- 25 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Landais Claire Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-371 du 25 novembre 2025 relative à la mobilité professionnelle de Madame Claire Landais LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le décret 15 juillet 2020 portant nomination de la secrétaire générale du Gouvernement ; - le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 23 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La Haute Autorité a été saisie d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Claire Landais , secrétaire générale du Gouvernement depuis le 15 juillet 2020. L’intéressée souhaite exercer la présidence de l’Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV). I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 3. Il résulte des dispositions de s articles L. 124- 5 et R. 124-29 du même code que la demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois 2 dernières années, un emploi ou une fonction à la décision du Gouvernement pour lequel la nomination est décidée en conseil des ministres. 4. L’EPPGHV, créé par le décret susvisé du 25 janvier 1993, est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la Culture . Selon l’article 2 du décret du 25 janvier 1993, il « a pour mission d’animer, d’exploiter et de promouvoir l’ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette . Il développe et diffuse des activités artistiques, éducatives et sociales ouvertes sur la ville ». En vertu de l’article 3 de ce décret, l’établissement, qui « s’attache à diffuser ses productions », peut notamment « accueillir et susciter toutes activités et initiatives », « réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions » et « prendre des participations dans le capital de sociétés » poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. L’article 15 du décret précise que les ressources de l’établissement comprennent, en premier lieu, « le produit des opérations commerciales de l’établissement ». Ainsi, l’EPPGHV développe, dans des domaines variés comme la production et la diffusion artistique ou encore l’évènementiel, des activités commerciales relevant du secteur concurrentiel. 5. Madame Landais occupe un tel emploi et l’acti vité qu’elle souhaite entreprendre , nonobstant le fait qu’elle conservera la qualité d’agent public, est une activité lucrative dans un organisme de droit privé au sens de l’article L. 124-4 précité. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3 un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Landais n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de l’EPPGHV. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l e projet de mobilité professionnelle de Madame Landais n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Madame Landais pourrait, dans le cadre de son activité au sein de l’EPPGHV, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la ne utralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Landais est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Madame Elisabeth Borne, de Messieurs Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, ainsi que des ministres de plein exercice de leurs gouvernements respectifs et des personnes qui étaient directeurs ou directeurs adjoints de leurs cabinets, tant que ceux -ci seront membres du Gouvernement ou exercent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Landais et la personne concernée ; 4 - des secrétaires généraux de l’Elysée et de leurs adjoints en exercice en même temps que Madame Landais , tant qu’ils occupent des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Landais et la personne concernée ; - des membres du secrétariat général du Gouvernement en exercice en même temps que Madame Landais , tant qu’ils exercent des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Landais et la personne concernée ; - de la direction de l’information légale et administrative , de la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat, de la direction interministérielle de la transformation publique, de la direction interministérielle du numérique, de la direction des services administratifs et financiers, et de la mission des archives auprès des services du Premier ministre, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions de secrétaire générale du Gouvernement ; Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Landais de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Landais, au Premier ministre et au directeur général de l’EPPGHV. Le Président de séance, Patrick MATET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel