HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-375
- Date
- 25 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-375 du 25 novembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Théophile Cabannes
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Pré sident de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique
et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Théophile Cabannes, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, qui exerce, depuis
le 6 octobre 2025, les fonctions de chargé de missio n au sein du bureau de la gestion du
personnel du secrétariat général du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature. Précédemment, du 1er septembre 2023
au 5 mars 2025, Monsieur Ca bannes a exercé les fonctions d’adjoint au chef de bureau des
financements directs - FININTER 2 au sein de la direction générale du Trésor. Du 6 mars au
5 octobre 2025, l’intéressé a occupé le poste de conseiller chargé de l’intelligence artificielle et
du numérique au sein du cabinet de Madame Chappaz, alors ministre déléguée auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de
l’intelligence artificielle et du numérique.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société anonyme Thalès, en qualité de directeur
stratégie et directeur de cabinet, au sein de l’équipe Corporate.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentie l
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Cabannes a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Cabannes n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Thalès
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. En l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Cabannes n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Cabannes pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Thalès, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité con sidère que le projet envisagé par
Monsieur Cabannes est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : 4
- de Madame Clara Chappaz, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques et des personnes qui étaient membres
de son cabinet en même temps que M onsieur Cabannes, tant qu’ elles occupent des
fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Cabannes et la
personne concernée ;
- de la sous -direction du financement international des entreprises et du soutien au
commerce extérieur de la direction générale du Trésor et de la sous -direction du
commerce extérieur et de la coopération économi que du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères, jusqu’au 5 mars 2028.
- de la direction de projet IA de la direction générale des entreprises du ministère de
l’économie et des finances, jusqu’au 5 octobre 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Cabannes de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Cabannes, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle,
énergétique et numérique, et président-directeur général de la société Thalès.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel