HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-381
- Date
- 9 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-381 du 9 décembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Maxime Donadille
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique
et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Maxime Donadille, directeur adjoint du cabinet de la ministre déléguée auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de
l’intelligence artificielle et du numérique , du 24 décembre 2024 au 28 mars 2025.
Précédemment, du 1 er août 2022 au 11 janvier 2024, l ’intéressé a exercé les fonctions de
conseiller technologies d ’avenir, espaces immersifs et cyber sécurité, au sein du cabinet du
ministre délégué auprès du ministre de l’ économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Du
10 février au 21 septembre 2024, il a occupé le poste de conseiller régulation et protection de
l’espace numérique au sein du cabinet de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique.
Du 4 octobre au 23 décembre 2024, il a exercé les mêmes fonctions au sein du cabinet de la
secrétaire d’État auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargée de
l’intelligence artificielle et du numérique. L’intéressé souhaite rejoindre la société européenne
Dassault Systèmes, spécialisée dans l ’édition de logiciels , en qualité de directeur affaires
publiques France.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Donadille a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des ri sques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Donadille n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société
Dassault Systèmes ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Donadille n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Donadille aurait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Dassault Systèmes, vocation à entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Donadille est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Jean-Noël Barrot et de Madame Marina Ferrari, tant qu’ils occupent des
fonctions gouvernementales et dans l ’hypothèse où ils exerceraient de nouvelles
fonctions gouvernementales ou publique s, de Madame Clara Chappaz, dans
l’hypothèse où elle exercerait de nouvelles fonctions gouvernementales ou publiques,
et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets respectifs en même temps que
Monsieur Donadille, tant qu’ elles occupent des fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Donadille et la personne concernée ;
- du secrétariat général pour l’investissement, jusqu’au 21 septembre 2027 ; 4
- du service de l’économie numérique de la direction générale des entreprises, jusqu’au
28 mars 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Donadille de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Donadille, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle,
énergétique et numérique et au directeur général de la société Dassault Systèmes.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel