HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-384
- Date
- 9 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Doat Jean-Baptiste Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-384 du 9 décembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Baptiste Doat
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- les avis n° 2024 -363 du 14 octobre 2024 et n° 2025 -314 du 4 septembre 2025 relatifs
aux projets de nomination de Monsieur Jean-Baptiste Doat ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Jean -Baptiste Doat, qui a exercé , du 14 octobre 2024 au
12 octobre 2025, les fonctions de conseiller communication au sein du cabinet de Monsieur
Bruno Retailleau, alors ministre de l ’intérieur puis ministre d’État, ministre de l ’intérieur.
Monsieur Doat souhaite reprendre l’activité de sa micro-entreprise de conseil.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Doat a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans u ne entreprise privée . Il appartient
donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Doat n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de sa micro-entreprise. En
revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises
privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Doat pourrait prendre pour clientes
dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être
constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des prestations po ur le compte d ’une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au 3
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Doat n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Doat pourrait, dans le cadre de son activité au sein de sa
micro-entreprise, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Doat
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre
de ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du
même article ;
- de réaliser toute prestation au béné fice des services de la communication du
ministère de l’intérieur, jusqu’au 12 octobre 2028 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o de Monsieur Bruno Retailleau, dans l ’hypothèse où il exercerait à nouveau des
fonctions gouvernementales ou d ’autres fonctions publiques, et des personnes
qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Doat et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l ’expiration d ’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Doat et la personne concernée ;
o des services de la communication du ministère de l ’intérieur, jusqu ’au
12 octobre 2028. 4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Doat de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Doat et
au ministre de l’intérieur.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel