HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-388
- Date
- 16 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-388 du 16 décembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Clara Chappaz
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024-1005 du 7 novembre 2024 relatif aux attributions de la secrétaire d'État
auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de
l'intelligence artificielle et du numérique ;
- le décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2025-92 du 31 janvier 2025 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès du ministre de l'économie, des financ es et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique ;
- le décret du 10 décembre 2025 portant nomination d'une ambassadrice pour le
numérique et l'intelligence artificielle - Mme CHAPPAZ (Clara) ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Clara Chappaz a exercé, du 21 septembre au 23 décembre 2024, les fonctions
de secrétaire d’État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée
de l'intelligence artificielle et du numérique, puis celles, du 23 décembre 2024 au
5 octobre 2025, de ministre déléguée auprès du mi nistre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.
2. Madame Chappaz a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de
créer l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée ysia afin de réaliser des
prestations de conseil dans les domaines du développement, de la stratégie, de l’innovation, de
la communication, de l’ingénierie, de la gestion de crise, de la gestion de projets, de la gestion
de l’organisation, de la situation et du fonctionnement des entreprises ou des entités publiques 2
sous leurs différents aspects et en matière financière, commerciale, technique, scientifique,
administrative.
3. Saisie sur le fondement de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité
ne se prononce que sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les anciennes fonctions
gouvernementales. Par suite, le présent avis n’a pas pour objet d’examiner la compatibilité du
projet professionnel de Madame Chappaz avec ses fonctions d’ambassadrice pour le numérique
et l’intelligence artificielle, pour lesquelles il appartient à son autorité hiérarchique, en
application des dispositions des articles L. 123- 7 et L. 123-8 du code général de la fonction
publique, d’examiner et le cas échéant d’autoriser un cumul d’activités.
I. La saisine
4. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibil ité de l’exercice d’un e activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
5. L’activité envisagée par Madame Chappaz constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exer cice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangèr e au sens de cette même loi, toute action
destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte
réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vé rifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principe s déontologiques de dignité, de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de 3
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contra t de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compét ente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. La société que Madame Chappaz entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale
d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Madame Chappaz pourrait prendre pour clientes . L’infraction de prise illégale d’intérêts
pourrait en effet être constituée dans l’hy pothèse où Madame Chappaz réaliserait des
prestations pour le compte d’une entreprise à l’ égard de laquelle elle aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une
prudence toute particulière doit être observée par Madame Chappaz dans le choix de ses clients.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Madame Chappaz n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressée, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts
qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
11. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Chappaz soit amenée à
entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables
et agents publics avec lesquels elle trav aillait durant l’exercice de ses fonctions
gouvernementales. Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement
indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de 4
Madame Chappaz réalisait des prestations pour le compte des services dont elle disposait dans
le cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
12. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressée de faire preuve de vi gilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Madame Chappaz est
compatible avec les fonctions gouvernementale s qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise
privée à l’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des trois années précédant
la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales,
l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute prestation, de quelque nature que ce soit, directement ou
indirectement, pour le compte des services dont elle disposait en vertu du décret
n° 2024-1005 du 7 novembre 2024, jusqu’au 23 décembre 2027 et en vertu du décret
n° 2025-92 du 31 janvier 2025, jusqu’au 5 octobre 2028 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’aux mêmes dates ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu’elle, tant
qu’ils occupent des fonctions gouverneme ntales ou publiques et dans l’hypothèse
où ils en exerceraient à nouveau, et des membres de son cabinet, tant qu’ils occupent
des fonctions publiques et dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Madame
Chappaz et la personne concernée.
En application des dispositions du II de l’arti cle 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Chappaz. Leur respec t fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
5
14. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Madame Chappaz, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire us age ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
15. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Madame Chappaz
exercerait des activités conduisant à ce qu’elle soit qualifiée de représentant d’intérêts au sens
des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, elle devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter le s règles déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
16. Enfin, la Haute Autorité invite Madame Chappaz à la saisir avant de prendre pour
client un organisme ou de prendre une participation dans une entreprise appartenant aux
secteurs de l’intelligence artificielle et du numérique pendant une durée de trois ans suivant la
cessation de ses fonctions.
17. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Chappaz et ne vaut
que pour l’activité telle que dé crite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’ar ticle 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devr a faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
18. Le présent avis sera notifié à Madame Chappaz.
Le Président
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel