HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-391
- Date
- 16 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2025-391 du 16 décembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean Khatib Shahidi
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Jean Khatib Shahidi , conseiller
parlementaire au sein du cabinet du Premier ministre, du 2 avril au 5 septembre 2024.
Précédemment, du 19 juillet 2022 au 9 janvier 2024, l’intéressé a exercé les fonctions de
conseiller parlementaire au sein du cabinet de Monsieur Franck Riester, alors ministre délégué
auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, puis, du 12 janvier au
1er avril 2024, au sein du cabinet de Madame Marie Lebec, alors ministre déléguée auprès du
Premier ministre. Depuis le 1 er décembre 2024, l’intéressé occupe le poste de conseiller
législatif au sein du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale. L’intéressé
souhaite rejoindre la société anonyme La Chaîne parlementaire-Sénat en qualité de secrétaire
général.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Khatib Shahidi a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois
dernières années. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur
l’activité de collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
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7. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Khatib Shahidi n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société
La Chaîne parlementaire-Sénat ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article . Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si la société
La Chaîne parlementaire-Sénat est susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de
l’article 432 -13, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Khatib Shahidi n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, le projet professionnel de Monsieur Khatib Shahidi n’apparaît pas de
nature à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la
neutralité de l’administration.
*
* *
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Khatib Shahidi de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Khatib Shahidi, à la secrétaire gén érale du Gouvernement et au
président-directeur général de la société La Chaîne parlementaire-Sénat.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel