HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-396
- Date
- 16 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-396 du 16 décembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Thibaud Figueroa
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des transports a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la
mobilité professionnelle de Monsieur Thibaud Figueroa, qui exerce les fonctions de
conseiller
transport aérien au sein de son cabinet depuis le 6 octobre 2025. Du 17 février au
5 octobre 2025, Monsieur Figueroa a exercé les mêmes fonctions au sein du cabinet du ministre
délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des
transports. Précédemment, du 1er avril 2021 au 16 février 2025, l’intéressé a occupé le poste de
chef du pôle données au sein de la direction des services de la navigation aérienne de la direction
générale de l’aviation civile.
2. Monsieur Figueroa souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Thales LAS
France, filiale du groupe Thales, en qualité de directeur de l’innovation au sein de la Business
line Airspace Mobility Solutions (AMS).
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Figueroa occupe un emploi de membre de cabinet ministériel et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Figueroa n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Thales
LAS France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
En l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Figueroa n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Figueroa pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Thales LAS France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Figueroa est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de ré aliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Philippe Tabarot, tant qu’il occupe des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que Monsieur Figueroa, tant qu’elles occupent des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Figueroa et la
personne concernée ;
- de la direction des services de la navigation aérienne de la direction générale de
l’aviation civile, jusqu’au 16 février 2028 ;
4
- du directeur général de l’aviation civile et de la direction du transport aérien de la
direction générale de l’aviation civile, pour une durée de trois ans à compter de la
cessation des fonctions publiques de l’intéressé.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Figueroa de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Figueroa,
au ministre des transports et à la directrice générale de la société Thales LAS France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel