HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-67
- Date
- 11 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleCréation / reprise d'entrepriseReconversion professionnelle (agent) Pellion Antoine Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-67 du 11 février 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Pellion
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République
- le décret du 13 juillet 2022 portant nomination du secrétaire général à la planification
écologique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier m inistre a saisi la Haute Autorité, le 12 décembre 2024, d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Pellion, ingénieur en chef des mines,
secrétaire général à la planification écologique depuis le 13 juillet 2022. L’intéressé a
concomitamment exercé les fonctions de conseiller écologie, agriculture, énergie, logement et
transports (chef de pôle) au sein du cabinet du Premier ministre, d’abord auprès de Madame
Elisabeth Borne du 23 mai 2022 au 8 janvier 2024, puis de Monsieur Gabriel Attal du
9 janvier 2024 au 5 septembre 2024. Précédemment, du 10 juillet 2020 au 22 mai 2022,
l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller écologie, transports, énergie, logement et
agriculture (chef de pôle) au sein du cabinet de Monsieur Jean Castex, alors Premier ministre.
2. L’intéressé souhaite créer une société par actions simplifiée, dont il serait l’unique
associé, afin de réaliser des prestations de conseil dans le domaine de la transition écologique,
des mobilités, de l’énergie, du logement, de l’aménagement et de l’agriculture.
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même, en vertu des dispositions de l’article L. 124-5 et du 2° de l’article
R. 124-29 du code général de la fonction publique, lorsqu’elle émane d’une personne exerçant
un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels la nomination a été
décidée en conseil des ministres.
5. Monsieur Pellion a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. L’entreprise que Monsieur Pellion entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur
Pellion pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise
illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des
prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pellion n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Pellion pourrait, dans le cadre de son activité de conseil ,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Pellion est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432- 13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
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- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
François Bayrou et de Mesdames Elisabeth Borne, Amélie de Montchalin ,
Agnès Pannier - Runacher, tant que ceux -ci seront membres du Gouvernement, ainsi
que de Messieurs Michel Barnier, Gabriel Attal, Jean Castex, Christophe Béchu,
Julien Denormandie, Marc Fesneau, Roland Lescure, Olivier Klein, Patrice Vergriete,
Guillaume Kasbarian, Jean -Baptiste Djebbari , Clément Beaune et de Mesdames
Barbara Pompili et Emmanuelle Wargon, dans l’hypothèse où ces derniers seraient
amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leur cabinet en même temps que lui et qui occup ent encore des
fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Monsieur Pellion et la personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de la direction
interministérielle de la transformation publique , de la direction interministérielle du
numérique et du secrétariat général de la mer, jusqu’au 5 septembre 2027 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du secrétariat général à
la planification écologique, du commissariat général au développement durable, de la
direction générale de l’énergie et du climat, de la direction générale des infrastructures,
des transports et des mobilités, de la direction générale de l'aménagement, du logement
et de la nature, de Météo France, du Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), du Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) et de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe), pendant trois ans suivant la cessation de ses fonctions publiques.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Antoine Pellion de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anci ennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur
Antoine Pellion et au Premier ministre.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel