HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-69
- Date
- 11 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-69 du 11 février 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Sandie Michelis
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République
- le décret n° 2015- 980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris
Aménagement ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Sandie Michelis qui exerce, depuis
le 2 septembre 2023, les fonctions de conseillère logement au sein du cabinet du Président de
la République, après y avoir exercé celles de conseillère technique logement du 6 juillet 2022
au 1 er septembre 2023. Concomitamment, Madame Mi chelis a exercé les fonctions de
conseillère technique logement au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, alors Première
ministre, du 6 juillet 2022 au 8 janvier 2024, puis , du 9 janvier 2024 au
5 septembre 2024, celles de conseillère logement au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal,
alors Premier ministre. Précédemment, du 1er mars 2020 au 5 juillet 2022, Madame Michelis a
exercé les fonctions d’adjointe au sous -directeur des politiques de l’habitat au sein de la
direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) de la direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Madame Michelis souhaite rejoindre
l’établissement public d’aménagement Grand Paris Aménagement en qualité de directrice
générale adjointe chargée des territoires.
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I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. En outre, i l résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124 -4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l ’article
L. 124-5.
4. Madame Michelis occupe un emploi de collaboratrice du Président de la République
et a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années.
5. Elle souhaite exercer une activité au sein de Grand Paris Aménagement. Selon l’article
L. 321-14 du code de l’urbanisme, « l’État peut créer des établissements publics
d’aménagement ayant pour objet de favoriser l’aménagement et le développement durable de
territoires présentant un caractère d’intérêt national. Pour répondre à ces objectifs, les
établissements publics d’aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de
nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique
de leur territoire (…) ». Ces établissements publics industriels et commerciaux sont compétents
pour réaliser des opérations immobilières et des acquisitions foncières. Ils sont, par ailleurs, en
vertu de l’article L. 321-16 du code précité, « habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder
des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la
réalisation de leurs missions (…) ». Conformément à ces dispositions, l’État a créé, par décret
du 31 juillet 2015, Grand Paris Aménagement , chargé de favoriser l’aménagement, le
renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région Ile-de-France.
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6. Pour réaliser les missions qui lui sont confiées par ces dispositions, Grand Paris
Aménagement exerce une partie de ses activités dans le secteur concurrentiel des services
immobiliers, conformément aux règles de droit privé. À cet égard, cet établissement peut être
regardé comme une entreprise privée au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction
publique. Dans ces circonstances, l ’activité envisagée par Madame Michelis constitue une
activité lucrative dans une entreprise privée, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité
est compétente pour se prononcer au regard de l ’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
7. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Michelis n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de Grand Paris Aménagement
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Michelis n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Michelis pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
Grand Paris Aménagement, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Michelis est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du cabinet du Président de la République, de Madame Elisabeth Borne,
tant que celle -ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Gabriel Attal, dans
l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
membres de leurs cabinets qui étaient en fonction en même temps que Madame
Michelis et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Michelis et la personne
concernée ;
- de la sous-direction des politiques de l'habitat, jusqu’au 5 juillet 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Michelis de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 5
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Michelis,
au directeur de cabinet du Président de la République , au directeur de cabinet d u Premier
ministre et au directeur général de Grand Paris Aménagement.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel