HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-82
- Date
- 25 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-82 du 25 février 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Alexis Kohler
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsie ur Alexis Kohler, qui exerce les fonctions de
secrétaire général de la présidence de la République depuis le 14 mai 2017. L’intéressé souhaite
rejoindre, en qualité de directeur général adjoint, la société anonyme Société générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République. 2
4. Monsieur Kohler occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une
activité lucrative dans un organisme de droit pr ivé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité pr ofessionnelle de l’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Kohler et de l’in struction à laquelle la Haute
Autorité a procédé qu’il n’a accomp li, dans le cadre de ses fonc tions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Société
générale ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans
ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
mobilité professionnelle de Monsieur Kohler n’a pparaît pas de nature à faire naître un doute 3
sur le respect, par l’intéressé, des principe s déontologiques qui s’imposaient à lui dans
l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général
de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Kohler pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société anonyme Société générale, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité consid ère que le projet e nvisagé par Monsieur
Kohler est compatible avec les fonctions pub liques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Jean Castex, de Madame Élisabeth Borne, de Messieurs Gabriel Attal,
Michel Barnier et François Bayrou, ainsi que des ministres de plein exercice de
leurs gouvernements respectifs, tant que ceux-ci seront membres du Gouvernement
ou dans l’hypothèse où ils seraient amenés à exerce r à nouveau des fonctions
gouvernementales ;
- de la secrétaire générale du Gouvernement et de la directrice, adjointe à la secrétaire
générale du Gouvernement, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ;
- des directeurs de cabinet des Premiers mi nistres mentionnés ci-dessus, tant qu’ils
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à
nouveau ;
- des directeurs de cabinet du ministre chargé de l’économie et des finances au cours
des trois dernières années, tant qu’ils occupent des fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ;
- et des collaborateurs du Président de la République au cours des trois dernières
années tant qu’ils occupent des fonctions publiques.
Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Kohler et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Kohler de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissa nce du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Kohler, à la
secrétaire générale du Gouvernement et au directeur général de la société anonyme
Société générale.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel