HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-84
- Date
- 25 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Mantz Thimothée Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-84 du 25 février 2025 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Timothée Mantz LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 23 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Timothée Mantz, chargé de mission au sein du pôle « Santé/ARS » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales depuis le 23 septembre 2024. Précédemment, du 15 juillet 2019 au 25 février 2024, l’intéressé a exercé les fonction s de sous -directeur adjoint du financement du système de soins au sein de la direction de la sécurité sociale et, du 26 février 2024 au 21 septembre 2024, celles de conseiller chargé du financement du système de santé et des produits de santé au sein du cabinet du ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Monsieur Mantz souhaite rejoindre le groupe Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) en qualité de chargé de mission assurance collective. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Mantz a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Mantz n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la MNH ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Mantz n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En second lieu, Monsieur Mantz pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la MNH, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Mantz est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Monsieur Frédéric Valletoux, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Mantz et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut pou r chacune des personnes qu’elle vise jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Mantz et la personne concernée ; - de la direction de la sécurité sociale, jusqu’au 25 février 2027 ; - du pôle « Santé/ARS » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions actuelles. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier de la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mantz de n’utiliser aucun document ou 4 renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Mantz, à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles et au président de la MNH. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel