HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-92
- Date
- 30 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Tanzer Pierre-Louis Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-92 du 30 janvier 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre-Louis Tanzer LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 16 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Pierre -Louis Tanzer , responsable des réseaux sociaux du groupe politique Ensemble à l’Assemblée nationale depuis le 6 septembre 2024. Précédemment, l’intéressé a occupé, du 1 er février 2022 au 27 avril 2022, le poste de collaborateur parlementaire de Monsieur Sacha Houlié, député de la 2e circonscription de la Vienne à l’Assemblée nationale. D u 18 octobre 2023 au 9 janvier 2024, il a exercé les fonctions de chargé de mission au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale et de la jeunes se puis, du 10 janvier au 5 septembre 2024, celles de conseiller technique communication numérique auprès de Monsieur Attal, alors Premier ministre. 2. L’intéressé souhaite désormais rejoindre le parti politique Renaissance, en qualité de responsable communication numérique. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Tanzer a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. En revanche, il n’apparti ent pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’activité de collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle. 6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de natur e déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutr alité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. 8. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Tanzer au cours des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité professionnelle de l’intéressé. 9. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Tanzer de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fon ctions publiques, sans limite de durée. 10. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, 3 dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Monsieur Pierre-Louis Tanzer, à la secrétaire générale du Gouvernement et au secrétaire général du parti politique Renaissance. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel