HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-103
- Date
- 4 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Chenebault Chris Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Avis n° 2025-103 du 4 février 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Chris Chenebault LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République; - la saisine de la Haute Autorité en date du 11 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi la Haute Autorité , le 11 décembre 2024, d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Chris Chenebault, chef de cabinet de Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, du 14 février 2024 au 21 septembre 2024. Précédemment, l’intéressé a exercé les mêmes fonctions auprès de Madame Grégoire, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, du 1 8 juillet 2022 au 11 janvier 2024. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) Capital Croissance, intervenant dans le secteur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en qualité de directeur relations investisseurs et levée de fonds. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur Chenebault a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Chenebault n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Capital Croissance ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 9. En revanche, ce risque ne saurait être exclu si, dans le cadre de ses fonctions de directeur relations investisseurs et levée de fonds au sein de la société Capital Croissance , Monsieur Chenebault était amené à prendre une participation dans une entreprise relevant du portefeuille des fonds gérés par cette société, que ce soit par conseil, par travail, par exemple en participant aux organes décisionnels de cette entreprise, ou par capital, notammen t sous forme de rémunération par intéressement différé. Ce risque serait caractérisé dans l’hypothèse où il aurait accompli, à l’égard de cette entreprise ou d’une entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de l’article 432-13, un des actes relevant du premier alinéa de cet article dans le cadre des fonctions publiques exercées au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Chenebault n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Chenebault pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Capital Croissance , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Chenebault est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de : - prendre une participation par conseil, travail ou capital, notamment sous forme de rémunération par intéressement différé, dans une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, un des actes mentionnés à l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; 4 - réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Olivia Grégoire, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que l’intéressé et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Chenebault et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Chenebault de n ’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur Chenebault, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la société Capital Croissance. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel