HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-109
- Date
- 10 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-109 du 10 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Anne-Sophie Bellamy-Biard
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi, le 13 décembre 2024, la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Anne-Sophie Bellamy-Biard, qui a occupé,
du 30 avril au 21 septembre 2024, le poste de cheffe de cabinet de Madame Prisca Thévenot,
alors ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement . Précédemment, l’intéressée a exercé, du 24 mai 2023 au
11 janvier 2024, le s fonctions de conseillère chargée des relations avec le parlement, de
l’éducation et des partenariats avec le secteur privé au sein du cabinet de Madame
Chrysoula Zacharopoulou, alors secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats
internationaux. Elle a ensuite exercé, du 9 février au 29 avril 2024, les fonctions de cheffe
adjointe de cabinet, conseillère parlementaire et élus au sein du cabinet de Madame
Zacharopoulou, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargée du développement et des partenariats internationaux.
2.
Madame Bellamy-Biard souhaite créer une micro-entreprise pour enseigner le droit
auprès d’établissements privés de l’enseignement supérieur.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Bellamy-Biard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée . Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées au cours des trois dernières
années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Madame Bellamy-Biard entend créer n ’existant pas encore,
l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts
ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Madame Bellamy-Biard pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise.
L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où
l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Bellamy-Biard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Bellamy-Biard pourrait, dans le cadre de son activité
d’enseignement, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Bellamy-Biard est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser,
directement ou indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432- 13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesda mes
Chrysoula Zacharopoulou et Prisca Thévenot, dans l’hypothèse où celles-ci seraient
amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, ainsi que des personnes
qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que l’intéressée et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Madame Bellamy-Biard et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Bellamy-Biard de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Madame
Bellamy-Biard et au Premier ministre.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel