HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-113
- Date
- 6 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Anantharaman Arnaud Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-113 du 6 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Arnaud Anantharaman
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2022-174 du 4 juillet 2022 relatif au projet de reconversion professionnelle de
Monsieur Arnaud Anantharaman ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du logement et de la rénovation urbaine a saisi, le 12 décembre 2024, la
Haute Autorit é d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de Monsieur
Arnaud Anantharaman, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en position de
disponibilité pour convenances personnelles depuis juillet 2022. L’intéressé a occupé l’emploi
de directeur du cabinet de Madame Emmanuelle Wargon lorsqu’elle était ministre déléguée
chargée du logement, du 17 juillet 2020 au 20 mai 2022, et également celui de directeur adjoint
du cabinet de Madame Barbara Pompili, alors ministre de la transition écologique, du
24 juillet 2020 au 20 mai 2022.
2. L’intéressé souhaite, à compter du 7 avril 2025, rejoindre la société par actions
simplifiée Action Logement Immobilier, filiale du groupe Action Logement , chargée de mettre
en œuvre la stratégie patrimoniale du groupe, notamment en prenant des participations dans des
sociétés immobilières y compris dans des sociétés de logement social , en qualité de directeur
général adjoint.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Anantharaman a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Anantharaman n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
Action Logement Immobilier ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Arnaud Anantharaman n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Monsieur Anantharaman pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société Action Logement Immobilier , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Anantharaman est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesdames Emmanuelle Wargon et
Barbara Pompili, dans l’hypothèse où celles -ci seraient amenées à exercer de nouvelles
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même
temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Anantharaman et la personne concernée. Son respect fera
l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Anantharaman de n ’utiliser aucun 4
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Anantharaman,
à la ministre chargée du logement et au président de la société Action Logement Immobilier.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel