HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-115
- Date
- 10 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Renaudie Mathilde Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-115 du 10 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Mathilde Renaudie
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2024- 442 du 20 novembre 2024 relatif au projet de nomination de Madame
Mathilde Renaudie ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée
du commerce extérieur et des Français de l ’étranger, a saisi la Haute Autorité, le
16 décembre 2024, d’ une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Mathilde Renaudie, conseillère chargée des entreprises et de l’export au sein de son cabinet du
20 novembre au 23 décembre 2024. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions
simplifiée McKinsey & Company en qualité d’associée junior.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Renaudie a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’ article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame
Renaudie a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans l’ avis 3
n° 2024-442 du 20 novembre 2024 susvisé et qu’ elle n’a accompli, dans le cadre de ses
fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13
à l’égard de la société McKinsey & Company ou de toute entreprise du même groupe au sens
du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose
la Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Renaudie n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Renaudie pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société McKinsey & Company, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Renaudie est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Sophie Primas, tant que celle-ci sera
membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps
que l’intéressée et qui occupent encore des f onctions publiques. Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Renaudie et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Renaudie de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Renaudie, au
ministre de l’ Europe et des affaires étrangères, à la ministre délégué e auprès du
Premier ministre, porte -parole du Gouvernement , et à la directrice générale de la société
McKinsey & Company.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel