HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-116
- Date
- 10 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Ouraou Redouane Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-116 du 10 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Redouane Ouraou
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi, le 13 décembre 2024, la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Redouane Ouraou,
conseiller politique, chargé des relations avec les parlementaires et les élus, au sein du cabinet
du ministre délégué auprès du ministre de l’ Europe et des affaires étrangères, chargé du
commerce extérieur, de l ’attractivité, de la francophonie et des Français de l ’étranger, du
12 février 2024 au 21 septembre 2024. Précédemment, du 22 juillet 2020 au 4 juillet 2022,
l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller parlementaire et politique au sein du cabinet du
ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce
extérieur et de l’attractivité. Du 5 juillet 2022 au 9 janvier 2024, il a occupé le poste de conseiller
politique au sein du cabinet du ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des
relations avec le Parlement. L’intéressé souhaite rejoindre la société à responsabilité limitée de
droit monégasque Franco & Lopez de la Osa Management , en qualité de chef de cabinet du
président-directeur général.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Ouraou a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de s es autorités hiérarchiques que
Monsieur Ouraou n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Franco & Lopez
de la Osa Management ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de
cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Ouraou n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Ouraou pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Franco & Lopez de la Osa Management , entreprendre des démarches auprès des
pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Ouraou est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Franck Riester , dans
l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de s es cabinets successifs en même temps que lui et qui
occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Ouraou et la pers onne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Ouraou de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsi eur Ouraou, au
ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la gérante de la société Franco & Lopez de
la Osa Management.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel