HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-117
- Date
- 10 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-117 du 10 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Nicolas-Robert Ballester
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Nicolas-Robert Ballester, conseiller parlementaire, éducation et
sport au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité
entre les femmes et hommes et de la lutte contre les discriminations , du 2 avril au
5 septembre 2024. Précédemment, du 28 juin 2022 au
8 octobre 2023, l’intéressé a exercé les
fonctions de collaborateur parlementaire à l ’Assemblée nationale. Du 9 octobre 2023 au
11 janvier 2024, il a occupé le poste de rédacteur au sein du cabinet de la ministre des solidarités
et des familles. Du 18 janvier au 29 mars 2024, il a exercé les mêmes fonctions au sein du
cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l ’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Monsieur Ballester souhaite
rejoindre la société anonyme Groupe Canal + , intervenant dans le secteur audiovisuel, en
qualité de chargé de mission affaires publiques.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L.
124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé,
au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préa lable de la
Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à
l’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours
des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Ballester a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois
dernières années. En r evanche, il n ’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur
l’activité de collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Ballester n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Groupe Canal +
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Ballester n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Ballester pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Groupe Canal + , entreprendre des démarches au près des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Ballester est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Aurore Bergé, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement , et des personnes qui étaient membres de son cabinet
en même temps que Monsieur Ballester et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Ballester et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Ballester de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Ballester, au
Premier ministre et au président de la société Groupe Canal +.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel