HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-135
- Date
- 20 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-135 du 20 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Louise Oriol
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateur s du Président de la
République ;
- la délibération n° 2024- 239 du 8 octobre 2024 relatif au projet de nomination de
Madame Louise Oriol au poste de directrice adjointe du cabinet de la ministre déléguée
auprès de la ministre chargée de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la
prévention des risques, chargée de l’énergie ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de
la pêche a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur l a mobilité professionnelle de
Madame Louise Oriol, directrice adjointe du cabinet de Madame Olga Givernet, alors ministre
déléguée auprès de la ministre chargée de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de
la prévention des risques, chargée de l’énergie, du 14 octobre 2024 au 24 décembre 2024.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme Réseau de transport de l’électricité
(RTE), gestionnaire du réseau public français de transport d’électricité haute tension, en qualité
de pilote de concertation et de mise en œuvre du schéma directeur décennal de développement
du réseau.
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I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Oriol a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l ’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées au cours des trois dernières
années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil o u capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame
Oriol a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans la délibération
n° 2024-239 du 8 octobre 2024 susvisée, et qu’elle n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard
de la société anonyme RTE ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Oriol n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant tant à la brièveté des
fonctions occupées par Madame Oriol au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès de la
ministre chargée de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des
risques, chargée de l’énergie, qu’à la nature des missions dont elle sera chargée en qualité de
pilote de concertation et de mise en œuvre du schéma directeur décennal de développement du
réseau au sein de la société RTE, la Haute A utorité ne relève aucun risque déontologique
particulier lié à l’activité privée envisagée par l’intéressée.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Oriol de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Oriol, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la
forêt, de la mer et de la pêche et au président du directoire de la société RTE.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel