HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 20 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-136
- Date
- 20 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Brugger Julie Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2025-136 du 20 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Julie Brugger
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Julie Brugger, conseillère chargée
de la politique commerciale , des Amériques et de l’Asie au sein du cabinet de M onsieur
Franck Riester, alors ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargé du commerce extérieur, de l’attractivité, de la francophonie et des Français de l’étranger,
du 12 février au 21 septembre 2024. Précédemment, du 1 er août 2022 au 11 janvier 2024,
l’intéressée a occupé les fonctions de conseillère politique commerciale au sein du cabinet de
Monsieur Olivier Becht, alors ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires
étrangères, chargé du commerce extérieur, de l ’attractivité et des Français de l ’étranger.
Auparavant, Madame Brugger a exercé les fonctions de rédactrice chargée du secteur de la ville
durable au sein de la direction de la diplomatie économique du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères, du 2 septembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2022.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée à associé unique
Euroapi France, intervenant dans le secteur des produits pharmaceutiques, en qualité de
directrice des affaires publiques.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Brugger a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Brugger n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société Euroapi France ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Brugger n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Brugger pourrait, dans le cadre de son activité de directrice
des affaires publiques au sein de la société Euroapi France, entreprendre des démarches auprès
des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Brugger est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès : 4
- de Messieurs Olivier Becht et Franck Riester, dans l’hypothèse où ces derniers serait
amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui
étaient membres de leur s cabinets en même temps qu e Madame Brugger et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Brugger et la personne concernée ;
- du pôle secteurs prioritaires à l’export de la sous-direction des secteurs stratégiques
au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, jusqu’au 31 juillet 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Brugger de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Brugger,
au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au président d’Euroapi France.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 20 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel