HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 26 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-142
- Date
- 26 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Fosse Sonia Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-142 du 26 février 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Sonia Fosse LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République; - l’avis n°2024-438 du 15 novembre 2024 relatif au projet de nomination de Madame Sonia Fosse au poste de conseillère souveraineté, économie verte et numérique au sein du cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 10 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Sonia Fosse, qui a exercé les fonctions de conseillère souveraineté, économie verte et numérique au sein du cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du 15 novembre au 24 décembre 2024. L’intéressée souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Segula Technologies, groupe d’ingénierie français spécialisé dans les domaines de l’automobile, l’aérospatial, l’énergie, le ferroviaire, les sciences du vivant, le naval et les télécoms, en qualité de directrice adjointe des ressources humaines. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’ elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Madame Fosse a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activit é lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années. 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de son autorité hiérarchique que Madame Fosse a respecté les mesures de déport préconisées par la Haute Autorité dans l’avis n°2024-438 du 15 novembre 2024 susvisé, et qu’elle n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Segula Technologies ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Fosse n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, tenant notamment à la brièveté des fonctions occupées par Madame Fosse au sein du cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la nature des fonctions exercées la Haute Autorité ne relève aucun risque déontologique particulier lié à l’activité privée envisagée par l’intéressée. 11. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Fosse de n ’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Madame Fosse, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la société Segula Technologies. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 26 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel