HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-146
- Date
- 5 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Astie Karl-Hadrien Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-146 du 5 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Karl-Hadrien Astié
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Karl -Hadrien Astié, qui a exercé, du 22 octobre au
23 décembre 2024, les fonctions de conseiller parlementaire au sein du cabinet de Monsieur
Nicolas Daragon, alors ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité
du quotidien. Précédemment, l’intéressé a exercé les fonctions de collaborateur parlementaire,
du 1
er décembre 2016 au 2 mai 2022, auprès de Monsieur Brice Hortefeux, député européen,
puis, du 14 octobre 2019 au 12 juin 2022, auprès de Monsieur Guillaume Larrivé, député à
l’Assemblée nationale.
2. Monsieur Astié souhaite créer une société par actions simpl ifiée dénommée Jab, qui
aurait pour objet le conseil et l’accompagnement stratégique pour des particuliers, des
entreprises, des institutions publiques et privées, la production et la diffusion de contenus, la
formation et le conseil personnalisé, l’invest issement et la prise de participations et
l’organisation d’événements et de prestations annexes , dont il détiendrait plus de 30 % du
capital.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Astié a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’activité de
collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il 3
a été chargé, dan s le cadre des fonctions qu’ il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. La société que Monsieur Astié entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre
de ses fonctions publiques . En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que la société prendrait pour
clientes ou au sein desquelles elle prendrait une participation par capital.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Astié n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Astié pourrait, dans le cadre de son activité, entreprendre
des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces conditions , il convient d ’encadrer les
futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Astié est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa société :
- de prendre pour cliente une entreprise ou de prendre une participation en capital dans
une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois
années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
publiques, l’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait
avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
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- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de
Monsieur Nicolas Daragon, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de
son cabinet en même temps que Monsieur Astié et qui occupent encore des fonctions
publiques ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu ’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Astié et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Astié de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Astié et
au ministre de l’intérieur.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel