HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-147
- Date
- 5 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-147 du 5 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Karl-Hadrien Astié
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Karl -Hadrien Astié , qui a exercé les fonctions de conseiller
parlementaire au sein du cabinet de Monsieur Nicolas Daragon, alors ministre délégué auprès
du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, du 22 octobre au
23 décembre 2024. Précédemment, l’intéressé a exercé les fonctions de collaborateur
parlementaire, du 1
er décembre 2016 au 2 mai 2022, auprès de Monsieur Brice Hortefeux, alors
député européen, puis, du 14 octobre 2019 au 12 juin 2022, auprès de Monsieur
Guillaume Larrivé, alors député à l’Assemblée nationale. Monsieur Astié souhaite rejoindre le
parti politique Les Républicains en qualité de directeur de la refondation de la droite.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Astié a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobil ité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’activité de
collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
7. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Astié au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti pol itique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
8. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Astié de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
9. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Astié, au ministre de l’intérieur et à la secrétaire général e du parti
politique Les Républicains.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel