HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-149
- Date
- 5 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-149 du 5 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Éric Ingargiola
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2024 378 du 18 octobre 2024
relatif au projet de nomination de Monsieur
Éric Ingargiola ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Éric Ingargiola, conseiller
chargé des relations avec le monde économique au sein du cabinet de Monsieur Gil Avérous,
ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, du 18 octobre au 23 décembre 2024.
L’intéressé souhaite rejoindre le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) , en qualité
de directeur chargé du comité du sport et du comité culture.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Éric Ingargiola a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Le MEDEF est une organisation professionnelle d’employeurs constituée sous la
forme d’une association régie par les dispositions des articles L. 2151- 1 et L. 2231-1 du code
du travail. Il en résulte qu’il ne peut être qualifié d’entreprise au sens de l’article 432 -13 du
code pénal. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’activité envisagée par l’intéressé est
susceptible de constituer un risque pénal.
8. S’agissant du risque déontologique, au regard des éléments dont dispose la
Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Ingargiola n’apparaît pas de nature à faire naître un
doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans
l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général
de la fonction publique.
9. En revanche, Monsieur Ingargiola pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
MEDEF, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout 3
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité cons idère que le projet envisagé par
Monsieur Ingargiola est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentatio n d ’intérêts, auprès de Monsieur Gil Avérous , dans
l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Ingargiola et
qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Ingargiola et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Ingargiola de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Éric Ingargiola,
à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à la directrice générale du
MEDEF.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel