HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 10 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-154
- Date
- 10 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2025-154 du 10 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Rémi Leleu
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 21 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle
de Monsieur Rémi Leleu , chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale du
23 septembre au 24 décembre 2024. Précédemment, l’intéressé a occupé, du 23 mai au
20 juin 2022, le poste de chargé d’appui opérationnel auprès du conseiller parlementaire au sein
du cabinet de la ministre de la santé et de la prévention puis, du 4 août 2022 au 28 févier 2023,
il a occupé le même poste auprès de la chefferie du cabinet du minist re de la santé et de la
prévention.Monsieur Leleu a ensuite exercé, du 1
er mars au 20 juillet 2023, le s fonctions de
chef de cabinet auprès de la secrétaire d'État auprès du ministre des armées et du ministre de
l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel.
Il a ensuite occupé, du 21 juillet 2023 au 10 janvier 2024, l es fonctions de chef de cabinet,
chargé des affaires réservées, au sein du cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité. Enfin, du
24 janvier au 5 septembre 2024, il a occupé le poste de chef de cabinet adjoint du
Premier ministre.
2. L’intéressé souhaite rejoindre le parti politique Renaissance, en qualité de chef de
cabinet. 2
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Leleu a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité profession nelle
de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
8. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Leleu au cours
des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
3
9. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Leleu de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
10. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Leleu, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et au secrétaire général du parti politique
Renaissance.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 10 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel